Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2311527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Nafa Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 15 août 1995 à Taghzoute N’ait Atta (Maroc) et déclarant être entré sur le territoire français le 7 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, a présenté le 27 septembre 2023 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions précitées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français le 7 janvier 2023, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune ancienneté particulière de séjour en France. Il déclare avoir rencontré, cette année-là, Mme B C, de nationalité française, avec laquelle il a contracté mariage le 16 septembre 2023, soit un peu plus de deux mois avant l’adoption de la décision en litige. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales au Maroc, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer, tant socialement que professionnellement. Enfin, M. A ne justifie pas davantage d’une intégration, professionnelle ou sociale, d’une particulière intensité en France. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère extrêmement récent du mariage du requérant à la date de la décision en litige, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. M. A n’ayant soulevé aucun moyen à l’encontre de la décision attaquée, les conclusions de la requête tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Nafa Mezine.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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