Rejet 11 mars 2024
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 11 mars 2024, n° 2208806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 8 décembre 2023, la société Eiffage route centre est, représentée par Me Audran (cabinet Gide Loyrette Nouel), demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives au sens de l’article 12.3 de la directive n° 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et à la compatibilité des dispositions des 9ème et 11ème alinéas du I de l’article L. 441-6 du code de commerce avec l’article 3 (3) (b) de cette directive ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes l’a condamnée à payer une amende de 1 000 000 euros et a assorti cette sanction d’une mesure de publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) durant douze mois, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique formés le 25 juillet 2022 contre cette décision.
Elle soutient que :
— la décision du 22 juin 2022 est insuffisamment motivée, en l’absence d’éléments précis permettant de justifier objectivement la gravité des faits reprochés, le principe et le montant de l’amende infligée ;
— les dispositions des 9ème et 11ème alinéas du I de l’article L. 441-6 du code de commerce applicables au moment des faits sont contraires à la Constitution ;
— les dispositions des 9ème et 11ème alinéas du I de l’article L. 441-6 du code de commerce applicables au moment des faits sont contraires aux objectifs et aux articles 3 et 12 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 dès lors que la date d’émission ne permet pas d’assurer l’objectif d’unification des délais de paiement au sein de l’Union européenne ni d’assurer l’objectif de sécurité juridique poursuivi par cette directive, alors que le 12 septembre 2023, la Commission européenne a publié une proposition de règlement visant à remplacer cette directive et dont l’article 3.1 prévoit expressément d’imposer « la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente » comme point de départ des délais de paiement dans toute l’Union européenne ;
— il y a lieu de prononcer un renvoi préjudiciel afin de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question de la marge de transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 par les Etats membres ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par ordonnance du 22 novembre 2023.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance du 15 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Eiffage route centre est ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Kerjouan, représentant la société Eiffage route centre est.
Considérant ce qui suit :
1. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne Rhône-Alpes, devenue depuis la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité (DREETS), a procédé à un contrôle des délais de règlement de la société Eiffage route centre est pour l’année 2018. Ayant constaté que les délais de paiement des fournisseurs excédaient les délais maximaux prévus par les dispositions du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes a, le 22 juin 2022, prononcé à l’encontre de la société une amende d’un montant de 1 000 000 euros et a assorti cette sanction d’une mesure de publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) durant douze mois. La société Eiffage route centre est demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions implicites rejetant les recours gracieux et hiérarchique qu’elle a formés le 25 juillet 2022 contre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; (). « . Aux termes du IV de l’article L. 470-2 du code de commerce : » I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre (). IV. – () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ".
3. La décision contestée rappelle la procédure contradictoire préalable à son édiction, la société requérante ayant pu faire valoir ses observations dans le cadre de cette procédure contradictoire, en particulier par son courrier du 21 décembre 2021 et lors de l’entretien qui s’est tenu le 11 février 2022, fait référence au procès-verbal de manquement, dont la société requérante a eu notification, évoque « l’ampleur conséquente » des manquements « en raison tant du nombre de factures en retard que des montants concernés », relève qu’en dépit des efforts invoqués par la société pour réduire les délais de règlement de ses fournisseurs, elle n’a accordé à ses partenaires aucune compensation et ne leur a par exemple pas versé les pénalités de retard ni l’indemnité forfaitaire pourtant dues en cas de retard de paiement et rappelle que le montant maximal de l’amende susceptible d’être infligée est de deux millions d’euros. Alors que le document intitulé « Lignes directrices relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnels » émis par la DGCCRF le 2 décembre 2021 indique que « quand plusieurs types de délais légaux sont applicables, les amendes correspondantes sont calculées séparément de sorte que l’entreprise connaît le détail des montants pour chacune d’entre elles et pas uniquement le montant total de la sanction », la décision du 24 juin 2022 contestée distingue, au sein du montant total de l’amende prononcée, le montant de 630 000 euros relatif au délai convenu de droit commun, s’agissant de facturation en une fois ou de facturation périodique, et celui de 370 000 euros relatif au délai convenu en matière de transport, correspondant aux délais légaux prévues aux alinéas 9 et 11 de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ainsi, et alors que l’administration n’était pas tenue de justifier spécifiquement le quantum de l’amende, elle a suffisamment motivé sa décision.
4. Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige : « I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. () Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. (). ».
5. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon n’a pas fait droit à la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Eiffage route centre est. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait du défaut de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 9ème et 11ème alinéas du I et du 1er alinéa du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce dans leur version applicable à l’espèce doit être écarté.
6. Les dispositions précitées de l’article L. 441-6 du code de commerce, qui prévoient que le point de départ du délai de paiement court à compter de la date d’émission de la facture, sont plus favorables au créancier que les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la directive qui définissent le point de départ du délai de paiement au regard de la date de réception par le débiteur de la facture ou d’une demande de paiement équivalente. Or les dispositions du 3 de l’article 12 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 prévoient que « Les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive. ». Dès lors, les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce sont compatibles avec les objectifs clairs de la directive du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales au sein de l’Union européenne et la sécurité juridique poursuivis par cette directive, sans que la circonstance que, le 12 septembre 2023, la Commission européenne a publié une proposition de règlement visant à remplacer cette directive et dont l’article 3.1 prévoit expressément d’imposer « la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente » comme point de départ des délais de paiement dans toute l’Union européenne n’ait d’incidence sur cette compatibilité. Dès lors, le moyen doit être écarté, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
7. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-10 du code de commerce alors applicable : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. ». Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-11 du même code, alors applicable : " Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : () 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ; (). « . Enfin, aux termes de l’article L. 441-16 de ce code, alors applicable : » Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, aux () 5° () du II de l’article L. 441-11 () Le maximum de l’amende encourue est porté à () quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. ".
8. Il ressort des termes de la décision contestée du 22 juin 2022 qu’en application de ces dispositions une amende d’un montant de 630 000 euros au titre des manquements constatés aux dispositions du I de l’article L. 441-10 du code de commerce et d’un montant de 370 000 euros au titre des manquements constatés aux dispositions du 5° du II de l’article L. 441-11 de ce code, représentant un montant total de 1 000 000 d’euros, a été infligée à la société requérante et a été assortie d’une mesure de publication sur le site internet de la DGCCRF durant douze mois.
9. Il résulte de l’instruction que pour prononcer cette sanction, l’administration a retenu que sur la période contrôlée de janvier à décembre 2018, les manquements au I de l’article L. 441-10 du code de commerce ont concerné 24 976 factures, soit 41,1 % des factures émises, pour un montant total de 35 128 847 euros représentant 27,7 % du montant facturé, avec un retard moyen pondéré de 32,82 jours, au détriment de 1 538 fournisseurs, ce qui a représenté un avantage de trésorerie de 3 158 721 euros pour la société Eiffage route centre est, tandis que les manquements au 5° du II de l’article L. 441-11 de ce code ont concerné 2 937 factures, soit 72,9 % des factures émises pour un montant total de 15 472 533 euros représentant 72,1 % du montant facturé, avec un retard moyen pondéré de 29,71 jours, au détriment de 198 fournisseurs, ce qui a représenté un avantage de trésorerie de 1 259 527 euros pour la société Eiffage route centre est. Si la société requérante fait valoir qu’elle a procédé, durant l’année 2018 objet du contrôle, à une modification importante de son organisation comptable par la mise en œuvre du projet « Eiffage Global Service » (EGS), impliquant la création d’une filiale dédiée à la gestion de l’ensemble des factures, afin de réduire les délais de paiement de ses fournisseurs, ce changement d’organisation interne est sans incidence sur la réalité des manquements constatés, alors qu’il appartenait à la société de veiller à prendre les mesures pertinentes pour que son changement d’organisation ne s’accompagne pas de répercussions sur ses fournisseurs, en termes de délais de paiement notamment et que les mesures mises en place n’ont en tout état de cause pour objet que de conduire au respect normal de la loi. En outre, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que la DREETS aurait dû exclure 35 674 factures pour lesquelles le retard de paiement était inférieur à six jours et n’était donc pas significatif, dès lors qu’il est constant que la DREETS n’a pas retenu ces factures au titre des factures présentant un retard de paiement. La société Eiffage route centre est ne saurait davantage utilement se prévaloir de la réception tardive de certaines factures, qu’il lui appartenait de réclamer auprès de ses fournisseurs afin de pouvoir les régler dans les délais légaux qui lui étaient impartis, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 441-6 du code de commerce ne prévoient aucune exonération du respect des délais de paiement pour ce motif. Enfin, eu égard à l’ampleur des manquements constatés, au nombre de fournisseurs concernés et à la situation financière de l’entreprise, qui a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de plus de 390 millions d’euros et un résultat net de plus de 7,8 millions d’euros, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la sanction infligée serait excessif, alors même que la société requérante n’avait jamais été sanctionnée pour des manquements similaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée serait disproportionnée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Eiffage route centre est doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eiffage route centre est est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage route centre est et à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
A-S. SoubiéLa greffière,
K. Azag
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Courrier ·
- Médecin ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Demande
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Personne morale ·
- Droit public ·
- Service public ·
- Fonctionnaire ·
- Désistement ·
- Public ·
- Eau potable
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Mise en demeure ·
- Avis ·
- Dette ·
- Annulation
- Sport ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Île-de-france ·
- Physique ·
- Mineur ·
- Région ·
- Représentants des salariés ·
- Alcool ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Déconcentration ·
- Réintégration ·
- Autorité publique ·
- Circulaire ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.