Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la maire de Saint-Genis-Laval s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’une antenne-relais ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Genis-Laval de réexaminer la demande et de statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer.
La commune de Saint-Genis-Laval a produit des pièces enregistrées le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 mai 2025, la maire de Saint-Genis-Laval a retiré l’arrêté en litige du 5 février 2025 par lequel elle s’était opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’une antenne-relais et que, par un arrêté du lendemain, elle n’a pas fait opposition à cette déclaration. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, pour les requérantes, et à la commune de Saint-Genis-Laval.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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