Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme C A, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant au sens du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 22 février 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office la tardiveté de la requête.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Conte ayant été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). « . Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (). « . Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : » I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
2. D’autre part, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : " Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (). « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : » Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré « et, en vertu du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours » est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
4. En obligeant Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que celle-ci n’avait pas de droit à se voir délivrer un titre de séjour, la préfète de la Loire a nécessairement fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 614-4 du même code, Mme A disposait d’un délai de trente jours pour contester la décision du 30 août 2022 devant le tribunal administratif de Lyon. La décision, dont elle produit la copie, comporte d’ailleurs la mention de ces voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu connaissance de la décision litigieuse au plus tard le 20 septembre 2022, date à laquelle elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle en vue de la contester. La décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant l’aide juridictionnelle totale lui a été notifiée par courrier recommandé le 8 décembre 2022 d’après l’accusé de réception versé à l’instance. La décision du bureau d’aide juridictionnelle pouvait être contestée dans les quinze jours suivant sa notification. En application des principes rappelés ci-dessus, le délai de recours contre l’arrêté attaqué courrait donc du 24 décembre 2022 au 24 janvier 2023. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 3 février 2023, est donc tardive, comme les parties en ont été informées par le tribunal le 22 février 2023.
5. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Royon.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023.
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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