Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2515016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 aout et 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation est manifestement infondé.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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