Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées, et à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme A… épouse C… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’incompétence.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Dravigny, pour Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1989, est entrée régulièrement en France le 4 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 14 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Jura lui a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… est entrée en France le 4 décembre 2018 sous couvert sous couvert d’un visa de court séjour qui a expiré le 1er janvier 2019. Elle a épousé le 10 avril 2021, en France, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 août 2028, avec lequel elle justifie d’une communauté de vie depuis le mariage, soit quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Le couple a eu deux enfants nés en France les 30 juin 2022 et 26 septembre 2024. De plus, le mari de la requérante justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine de la peinture intérieure en bâtiment. Par ailleurs, Mme A… épouse C… dispose d’attaches familiales en France où résident une sœur et un frère de nationalité française, ainsi qu’une sœur et un frère titulaires d’une carte de résident. Dans ces conditions, et eu égard à la vocation du couple à rester sur le territoire français au moins pour la durée de validité de la carte de résident du conjoint de Mme A… épouse C…, cette dernière est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour, que la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse C… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi édictées par le même arrêté doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, le présent jugement, en tant qu’il annule la décision de refus de titre de séjour, implique eu égard au motif qui fonde cette annulation, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A… épouse C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « (…) IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : / (…) 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ».
Le présent jugement, qui annule la décision d’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A… épouse C…, implique qu’il soit enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement de l’intéressée du fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny au titre au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme A… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura faire procéder sans délai à l’effacement de Mme A… épouse C… du fichier des personnes recherchées.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny au titre au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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