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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 10 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’administration, d’une part, ne démontre pas avoir procédé à la consultation du fichier des antécédents judiciaires dans les conditions réglementaires fixées par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et, d’autre part, ne rapporte pas la preuve que les agents ayant consulté ses antécédents judiciaires étaient spécialement habilités pour ce faire ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 1) l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles ont été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de trouble grave à l’ordre public ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la décision attaquée a été prise plus de neuf mois après l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations enregistrées le 31 juillet 2025.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel, présidente,
les observations de Me De Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1976, est entré en France le
31 juillet 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un certificat de résidence en raison de son état de santé du 8 septembre 2015 jusqu’au 11 décembre 2017. Par un arrêté du
6 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A…. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d’un pays dans lequel il est légalement admissible. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de renouveler le titre de séjour de l’intéressé. M. A… a ainsi bénéficié d’un titre de séjour du 23 août 2022 au 22 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction des décisions en litige.
4. En troisième lieu, si, par un jugement du 26 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé au motif qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs de ce jugement, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie d’une nouvelle demande de titre de séjour, examine les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit, en l’absence d’identité d’objet, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et précise les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté précise également ses antécédents judiciaires et les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant dans une situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet, après avoir mentionné l’avis du collège de médecin de l’OFII, a relevé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 septembre 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de la maladie de Crohn sténosante sévère qui a été diagnostiquée en Algérie en août 2014 et pour laquelle il bénéficie d’un suivi à l’hôpital Bicêtre. L’intéressé suivait à la date de sa demande de titre de séjour un traitement immunosuppresseur à base d’Ustékunimab. Si M. A… fait valoir qu’il a été opéré le 26 janvier 2024 et qu’il prend depuis le mois de juin 2024 un traitement à base de la molécule Vendolizumab, il ressort des éléments produits par l’OFII issus de la base de données « MEDCOI » qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier que ces deux molécules sont disponibles en Algérie. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que l’avis du 13 décembre 2023 de l’OFII a été émis neuf mois avant l’édiction de la décision contestée du 26 septembre 2024 et qu’entre temps il a subi une intervention et que son traitement médicamenteux a changé, il ne ressort pas du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, qu’une nouvelle consultation du collège des médecins de l’OFII aurait été nécessaire, ni au demeurant qu’il aurait porté à la connaissance du préfet des éléments nouveaux de nature à caractériser une évolution de son état de santé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII.
12. En cinquième lieu, à supposer même que le préfet aurait entaché sa décision d’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour et à l’absence d’agrément individuel de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ou que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l’autre motif de la décision attaquée tiré de ce que
M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…)
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 1) l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. A… soutient qu’il a vécu en France de 1995 à 2007, qu’il est retourné en Algérie en raison de l’état de santé de son père décédé en 2008 et qu’il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 31 juillet 2014 muni d’un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il est constant qu’il souffre d’une maladie de Crohn, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle par la seule production d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2023 en qualité de réceptionniste dans un hôtel, il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois et 15 jours le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectifs de voyageurs et fait l’objet de onze inscriptions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour notamment des faits de vol en réunion, vol aggravé, violence et recel de bien. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français attaquée étant fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour et à l’absence d’agrément individuel de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ou que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
20. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement.
23. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si le requérant se prévaut à cet égard de son état de santé, dans la mesure où il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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