Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2312717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2023 et 31 janvier et 18 avril 2024, la SARL les deux associés représentée par Me Abbe, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 38 250 euros, sauf à parfaire, en réparation de la perte de chiffre d’affaires qu’elle estime avoir subie en raison de travaux de raccordement au réseau d’électricité d’un nouvel immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Enedis est engagée en raison des travaux de raccordement au réseau d’électricité d’un nouvel immeuble situé au 76 boulevard Barbès à Paris, à l’égard desquels elle a la qualité de tiers, sur le fondement des dommages de travaux publics ;
- elle a subi un préjudice anormal et spécial en lien direct avec ces travaux, qui ont entraîné une perte de visibilité et rendu l’accès à son établissement très difficile, du 18 novembre 2019 au 16 avril 2021 ;
- son préjudice financier consistant en une perte de chiffre d’affaires doit être indemnisé à hauteur de 38 250 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2023 et 29 février 2024, la société Enedis représentée par Me Verdon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la société requérante ayant été radiée du registre du commerce et de l’industrie, les conclusions sont devenues dépourvues d’objet ;
- le lien de causalité entre les travaux et la perte de chiffre d’affaires n’est pas démontré ; les travaux n’ont duré que 36 jours et pendant cette période du 17 au 26 novembre 2020 puis du 9 au 22 février 2021, le restaurant était fermé compte tenu de l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid 19 ; la perte de chiffre d’affaires résulte de la mauvaise gestion du restaurant ou par une modification des comportements des consommateurs liée à l’épidémie de covid 19 ;
- à titre subsidiaire, la perte de chiffre d’affaires n’est pas démontrée.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Un mémoire a été enregistré le 6 mai 2024 pour la société Enedis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abbe représentant la société les deux associés et de Me Gasiorek représentant la société ENEDIS.
Considérant ce qui suit :
1. La société les deux associés exploite un restaurant sous l’enseigne « La renaissance » situé au 74 boulevard Barbès dans le 18ème arrondissement de Paris. La Ville de Paris a autorisé l’occupation du domaine public par l’entreprise immobilière Nexity pour la réalisation de nouveaux logements situés au 76 boulevard Barbès, dans le 18ème arrondissement de Paris, à compter du 1er mars 2018. A cette fin des travaux de raccordement au réseau d’électricité ont été réalisés par l’entreprise Enedis. Par un courrier du 29 mars 2023, la société les deux associés a saisi la société Enedis d’une demande indemnitaire préalable ayant pour objet la réparation des préjudices subis par ces travaux. Par la présente requête, la société les deux associés demande au tribunal de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 38 250 euros, sauf à parfaire, en réparation de la perte de chiffre d’affaires qu’elle estime avoir subie en raison de ces travaux.
Sur la responsabilité :
2. Même lorsqu’ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique ont le caractère de travaux publics.
3. La société requérante soutient que des travaux consistant à raccorder au réseau d’électricité le nouvel immeuble réalisés se sont succédés sur les périodes du 18 novembre 2019 au 13 juillet 2020 et du 17 novembre 2020 au 16 avril 2021 à proximité immédiate du bar « La Renaissance » qu’elle exploite. Les photographies produites au dossier révèlent à cet égard qu’une tranchée, de 4 mètres de long sur un mètre de large a été faite à proximité immédiate du restaurant délimitée par des barrières et empiétant sur une partie de sa terrasse. Toutefois, si de de tels travaux, exécutés pour les besoins de ce service public concédé, sur un réseau de distribution d’électricité appartenant à la Ville de Paris, ont ainsi été réalisés dans un but d’intérêt général et constituent des travaux publics qui ont pu occasionner une gêne pour l’activité commerciale du restaurant, l’accès à l’établissement n’a pas été rendu impossible ou même excessivement difficile du fait de ces travaux. En outre, il a toujours été possible de circuler à pied comme en voiture boulevard Barbès et il ne ressort pas plus des pièces du dossier et notamment des photographies que le restaurant n’aurait pas été visible du fait des travaux. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les travaux ont privé l’établissement d’une partie de sa terrasse, elle ne produit aucune autorisation d’occupation du domaine public pour la période en cause et à supposer même, cette circonstance ne pouvait lui ouvrir droit à indemnisation sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute pour les dommages de travaux publics subis par les riverains dès lors que ces travaux ont été réalisés dans l’intérêt de la voirie publique et conformément à sa destination. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté comme le soutient la société Enedis qui produit le calendrier des travaux relatif à la réalisation d’une ouverture et celui consistant à supprimer un branchement basse tension pour le mettre sous tension que les travaux de raccordement n’ont duré que 36 jours, du 17 novembre au 26 novembre 2020 et du 9 février au 22 février 2021. Si la société requérante soutient que ces travaux auraient duré plus longtemps, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que les travaux de raccordement auraient comporté pour elle des conséquences excédant les sujétions normales susceptibles d’être imposées aux riverains d’un chantier de travaux publics et qu’elle aurait subi de ce fait un préjudice lui ouvrant droit à réparation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société la SARL les deux associés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société la SARL les deux associés la somme demandée par la société Enedis au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société la SARL les deux associés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL les deux associés et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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