Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2506016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que :
- son état de santé justifie qu’un titre de séjour lui soit accordé et fait obstacle à son éloignement ;
- l’arrêté critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui a produit une pièce enregistrée le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né en 1956, M. A… conteste l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…). ». En vertu des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer ce titre de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. A… présentée au titre de son état de santé et des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, la préfète de l’Ardèche s’est fondée sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 25 mars 2025 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. Si, à l’appui de sa contestation, le requérant produit des certificats médicaux justifiant du suivi hématologique spécialisé dont il bénéficie en France et faisant également état de l’altération de sa fonction rénale ainsi que de l’asthénie constatée chez lui, les éléments avancés ne suffisent pas en l’espèce pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 25 mars 2025 faisant état d’une possibilité de prise en charge appropriée en Algérie ni, par suite, le bien-fondé de la décision prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité préfectorale doit être écarté.
Pour soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut, outre son état de santé, de l’ancienneté de sa présence en France, où se trouvent également ses deux enfants. Toutefois, M. A…, qui se borne à alléguer sans autres précisions qu’il est dépourvu d’attaches en Algérie, n’est entré qu’au mois de mai 2022 et à l’âge de 65 ans en France, s’y est maintenu à l’expiration du visa de court séjour que les autorités espagnoles lui ont délivré et n’y justifie pas d’une insertion particulière. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent s’agissant de l’état de santé du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 qui précèdent, les circonstances dont le requérant fait état s’agissant de sa santé et de sa situation personnelle et familiale ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à son éloignement ou pour considérer que l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
A. Gille
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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