Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2507652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 12 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Barthod, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— son interpellation a été réalisée dans des conditions irrégulières en l’absence d’un officier de police judiciaire ;
— sa garde à vue a été réalisée dans des conditions irrégulières, ses droits ne lui ayant pas été notifiées en langue farsi ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 521-1, L. 521-7 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A n’a déposé aucune demande d’asile en France ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Barthod, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 19 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant iranien né le 3 janvier 1981, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de son renvoi :
3. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly le 19 février 2025, que M. A a été interrogé sur ses conditions d’entrée sur le territoire français, sur l’irrégularité de son séjour ainsi que sur sa situation personnelle et qu’il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. A n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
5. Les conditions d’interpellation et de garde à vue de M. A, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () "
7. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de son renvoi.
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (). » Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () » L’article L. 541-3 du même code dispose que : « () lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
9. Postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, M. A a été muni d’une attestation de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 17 mars 2025. Toutefois, à la date de l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, date à laquelle s’apprécie la légalité de cette mesure, il ne s’était pas présenté à l’autorité compétente en vue de demander l’asile et les craintes exprimées par l’intéressé lors de son audition le 19 février 2025 ne peuvent être regardées comme l’intention de demander l’asile en France dès lors qu’il a fait expressément part de son intention de se rendre en Angleterre. Ainsi, il ne bénéficiait pas, à la date de la décision en cause, d’un droit au maintien sur le territoire français susceptible de faire obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, si, en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette mesure ne peut être exécutée durant l’instruction par les autorités chargées de l’asile de la demande d’asile de M. A, cette circonstance reste sans influence sur sa légalité. Ainsi, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions citées au point 6.
10. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Le requérant expose, dans ses écritures, avoir été convoqué en Iran par un procureur à la suite de sa participation à des manifestations d’opposition au régime iranien en décembre 2017 et janvier 2018, avoir été emprisonné en octobre 2022 et septembre 2023 puis avoir été de nouveau convoqué et menacé par les gardiens de la révolution à la fin de l’année 2024. Toutefois, ces allégations très imprécises ne sont étayées par aucun élément. En outre, elles ne sont pas cohérentes avec les déclarations de M. A auprès des services de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly le 19 février 2025. Si lors de cette audition, l’intéressé a évoqué des risques pour sa vie, il a précisé que la fuite de son pays d’origine avait pour cause un changement de religion. Il n’a en outre pas mentionné d’arrestation ou d’emprisonnement dont il aurait été l’objet. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent en fixant l’Iran comme pays de renvoi de M. A. Enfin, la circonstance qu’un tel renvoi ne pourrait être matériellement exécuté reste sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 février 2025 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté l’interdisant de retour de M. A sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
15. M. A a été interpellé à l’aéroport d’Orly en possession d’un passeport falsifié, et s’il a immédiatement reconnu la matérialité de l’usage d’un faux document administratif, faits pour lesquels il est convoqué à se présenter devant le délégué du procureur de la République, il encourt une amende de 150 euros et ces faits, dans les circonstances de l’espèce, ne permettent pas de considérer que la présence de M. A sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Le requérant n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, même si l’intéressé est entré très récemment sur le territoire français et n’y possède pas de liens anciens et durables, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de police lui interdisant le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur l’injonction :
17. Eu égard à l’annulation prononcée par le présent jugement de l’interdiction de retour sur le territoire français du 19 février 2025, et sous réserve que M. A n’ait pas fait l’objet d’une décision postérieure d’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod d’une somme en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 19 février 2025 interdisant à M. A le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 19 février 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Barthod.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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