Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février et 27 septembre 2025, et le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle à défaut de réponse du bureau d’aide juridictionnelle sur sa demande ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 500 euros à parfaire en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 février 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2022 n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qui doivent être réparés à hauteur de 4 500 euros, dès lors qu’il vit avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement d’une surface de 20,42 mètres carrés qui est donc suroccupé, qui est également insalubre, qu’il fait l’objet d’un jugement d’expulsion en date du 17 octobre 2025 et que cette situation de mal-logement a des conséquences néfastes sur l’état de santé des membres de sa famille, en particulier de ses enfants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2025 et le 9 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 27 février 2024 dès lors que par un jugement n°2302699 du 26 février 2024, le tribunal a indemnisé le requérant à hauteur de 3 000 euros pour la période du 12 août 2021 à la date dudit jugement ;
- le requérant a signé un bail pour un logement manifestement trop petit au regard de la composition de son foyer et qu’il considère insalubre ;
- il ne justifie pas d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son logement ;
- il ne justifie pas d’un préjudice réel, direct et certain ;
- l’indemnisation réclamée est disproportionnée.
Vu :
- la décision du 12 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952020005191 de M. A… ;
- l’ordonnance n° 2113445 du 31 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A… avant le 1er juin 2022, sous astreinte de 200 euros par mois ;
- le jugement n°2302699 du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 3 000 euros ;
- la décision du 25 février 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département Val-d’Oise a, par une décision du 12 février 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 31 mars 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er juin 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 mai 2022. Par un jugement n°2302699, le tribunal de céans a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour dudit jugement. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 septembre 2024, reçu le 25 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’absence de relogement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’instruction que M. A… a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. D’une part, le 12 février 2021, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 12 août 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2113445 du 31 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A… avant le 1er juin 2022 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
7. D’une part, pour établir l’existence de préjudices ayant résulté de son maintien dans son logement actuel, M. A… fait valoir qu’il a dû résider avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 2015, 2018 et 2021, dans un studio d’une superficie de 20 m² qui est donc manifestement suroccupé. De plus, le requérant établit que son logement subit des infiltrations et donc des moisissures importantes lui conférant des conditions dégradées de logement. En outre, le requérant établit, par les pièces versées au dossier, qu’il est menacé d’expulsion dès lors qu’il fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement. En revanche, si le requérant soutient qu’il a dû s’acquitter d’un loyer mensuel de 690 euros, excédant ses capacités financières, il n’établit pas que ce loyer était manifestement disproportionné, au regard de ses revenus depuis 2021 et du montant des allocations dont il bénéficie mensuellement, notamment l’allocation de logement pour un montant de 614 euros.
8. D’autre part, si, pour exonérer l’État de sa responsabilité, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la commission de médiation n’a pas retenu le motif tiré de l’insalubrité du logement dans sa décision, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité de l’État qui devait reloger le requérant. De même, si le préfet fait valoir que le requérant est responsable d’avoir pris à bail un logement qui présentait des désordres et qu’il savait trop petit pour loger sa famille, cette circonstance est également sans incidence sur la carence fautive de l’État, dès lors que M. A… était nécessairement contraint dans le choix de son logement par ses capacités financières. Le préfet ne peut ainsi sérieusement opposer au requérant une « exception de risque accepté » qui résulterait de ce que la famille était déjà composée de quatre personnes à la signature du bail.
9. Il résulte de ce qui précède que la persistance de la situation de mal logement dont se prévaut M. A…, à compter du 12 août 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction que le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n°2302699 en date du 26 février 2024. La période d’indemnisation commence ainsi au 27 février 2024. La période de responsabilité de l’État s’étend donc en l’espèce du 27 février 2024 au jour du présent jugement.
10. Dès lors et compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence telle que rappelée et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quiene, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros.
13. D’autre part, dès lors que M. A… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande du préfet du Val-d’Oise présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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