Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, non datée, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— il est profondément déçu par la décision litigieuse, alors qu’il réside depuis cinquante ans en France, pays qu’il a choisi, dans lequel il a grandi et où il a travaillé. Aujourd’hui à la retraite il est propriétaire de son logement, n’a jamais eu de dettes et ses trois enfants nés en France y ont été scolarisés et sont pleinement intégrés. Il précise que, s’il a effectué ses études en Algérie jusqu’en classe terminale, sans pouvoir en justifier puisqu’il ne détient plus de justificatifs, il maîtrise pleinement la langue française et qu’il a obtenu, en 1985, un diplôme de modélisme féminin et en 2008 une attestation de formation aux énergies renouvelables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis dont M. A demande l’annulation, l’autorité préfectorale s’est bornée à prononcer le classement sans suite de la demande de naturalisation de l’intéressé, au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens, le 28 octobre 2024, ce dernier n’a pas produit de document attestant de ce qu’il détient un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1, sans nullement se prononcer sur le bien-fondé de ladite demande. Dans ces conditions, en exposant son parcours de vie et ses attaches en France pour souligner le bien-fondé, selon lui, de sa demande de naturalisation, le requérant n’articule aucun moyen opérant à l’encontre de la décision qu’il critique. De même, en faisant valoir qu’il a obtenu, en 1985, un diplôme de modélisme féminin et en 2008 une attestation de formation aux énergies renouvelables, M. A ne soutient pas avoir produit devant le préfet de la Seine-Saint-Denis un quelconque document attestant de ce qu’il détient un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 et ne formule dès lors pas un moyen opérant au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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