Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2024, n° 2413382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cherki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 6-1 de l’accord franco-algérien en refusant de l’admettre au séjour, alors qu’il réside en France depuis dix ans ;
— l’obligation de quitter le territoire français en litige est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par lettre du 28 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la substitution du pouvoir de régularisation du préfet sans fondement textuel à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. A a présenté des observations en réponse à la lettre du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Cherki, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 3 octobre 1981, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 3 mai 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant. () ».
3. M. A, qui indique lui-même avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour et non un certificat de résidence algérien de plein droit sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir de cet article. En tout état de cause, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de police dispose aux dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision attaquée, dès lors que le préfet dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. A ne se trouve privé d’aucune garantie.
7. Le requérant, qui, au regard des pièces qu’il produit, n’établit de façon probante sa résidence habituelle en France que depuis fin 2019, ne justifie pas d’une intégration socio professionnelle particulière sur le territoire français, où il travaille comme manutentionnaire depuis le 1er mars 2022, et est hébergé par des amis. En outre, il est célibataire, sans charge de famille, et n’a pas d’autres attaches familiales en France que son frère et ses neveux, qui résident à Belfort. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour en litige pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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