Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2414354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 31 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions et au moins un moyen ;
— la décision contestée est fondée en droit et en fait.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 28 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant délivrance d’un titre de séjour pluriannuel, en tant que par cette même décision le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans.
2. Contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures en défense, le recours de M. A comporte des conclusions qui sont assorties des deux moyens de légalité visés ci-dessus. La fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (). »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu au cours de l’année 2019 des revenus salariaux d’un montant de 15 578 euros, qui est supérieur au montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC), s’élevant alors à 14 448 euros. Par suite, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’à la date de la décision attaquée, les ressources de l’intéressé n’avaient pas atteint le SMIC au cours de l’une des cinq dernières années qui précédent sa demande, déposée le 7 juin 2024, formant la période au cours de laquelle le demandeur doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision en date du 28 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de délivrer une carte de résident à M. A doit être annulée.
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de carte de résident de M. A dans un bref délai.
D É C I D E :
Article 1er : La décision préfectorale du 28 août 2024 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident à M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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