Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 janv. 2025, n° 2304208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 27 avril et 17 mai 2023 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qui lui refusent une rente d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à cette caisse de réviser sa pension en lui attribuant une rente d’invalidité de 40% au 1er décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de cette caisse les dépens et la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024 midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. 4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. A demande d’annuler les décisions des 27 avril et 17 mai 2023 de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, qui lui refusent une rente d’invalidité.
Toutefois par décision du 16 mai 2024, postérieure à l’introduction du recours, la caisse a accordé à l’intéressé une rente d’invalidité au taux de 22%, retirant implicitement mais nécessairement les décisions attaquées. Si le requérant a contesté ce taux le 24 juin 2024, réclamant un taux de 40%, il n’a pas contesté le retrait des précédentes décisions, lequel est donc devenu définitif. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête.
3. La présente ordonnance, qui prononce un non-lieu à statuer, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction du recours sont manifestement irrecevables.
4. En l’absence de justification de frais exposés au titre des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montpellier, le 7 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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