Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2517199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue de l’instruction de sa demande de renouvellement de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il ne peut signer son contrat d’apprentissage en alternance dans le cadre de son cursus universitaire, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’il risque de perdre son emploi ainsi que le bénéfice de ses droits sociaux ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour lui permettrait de poursuivre sa formation en
alternance ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est née quatre mois après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 29 mai 2025, faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 17 février 2002 à Djeddah (Arabie Saoudite) a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 mai 2025 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue de l’instruction de sa demande de renouvellement de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, que M. A… n’a pas obtenu de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que la demande de titre de séjour effectuée par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue d’un rendez-vous en préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude de son dossier, à la remise d’un récépissé. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, le seul dépôt de sa demande et la remise d’une attestation de dépôt en date du 29 mai 2025, en l’absence de convocation au guichet, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de quatre mois à compter du 29 mai 2025.
5. Il ressort de l’instruction que M. A… n’a pas été mis en possession d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour alors que son précédent titre de séjour est arrivé à expiration. Alors que cette situation le place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer
M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. M. A… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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