Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2301753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 14 avril 2023, M. F D, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— sa demande de titre de séjour étant motivée par des circonstances nouvelles le préfet ne pouvait pas lui opposer les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 21 avril 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La présidente du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy, rapporteur, a été entendu à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né en 1973, est entré régulièrement en France le 14 juillet 2021 muni d’un passeport en cours de validité. Il a déposé une demande d’asile le 1er septembre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) du 25 août 2022, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre 2022. Dès le 28 mars 2022, M. D avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour tardiveté sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le même fondement le 12 décembre 2022, qui a été rejetée par la décision attaquée du 14 février 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le préfet de ce département a donné délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B E, cheffe du bureau du séjour, à Mme C A, adjointe à la cheffe de bureau et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour des étrangers sans mesure d’éloignement. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de fait et de droit en raison desquels elle oppose à M. D la tardiveté de sa demande de titre de séjour et par suite la rejette. Ainsi, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
5. Il ressort des pièces du dossier et principalement d’un certificat médical délivré le 28 mars 2023 que M. D a souffert d’un cancer maxillaire et cervical qui a été opéré en Géorgie. Il a été opéré, à son arrivée en France, d’une cellulite de la face. Il présente des lésions d’ostéonécrose en raison desquelles une chirurgie réparatrice a été envisagée, mais n’a finalement pas été réalisée. Les séquelles de ce cancer ne peuvent être regardées comme des circonstances nouvelles, mais seulement comme les suites d’une maladie ancienne, même si elles sont à l’origine de douleurs rendant nécessaire la prise de puissants antalgiques. Il présente d’autres antécédents, tels qu’une hépatite C qui a été guérie à la suite d’un traitement suivi en juin 2022, une tuberculose pulmonaire dont les lésions séquellaires sont surveillées et une addiction aux substances stupéfiantes à laquelle il a été mis fin par la mise en place d’un traitement de substitution. Au vu de l’ensemble de ces éléments qui caractérisent sa situation, M. D n’établit pas l’existence de circonstances nouvelles, survenues postérieurement à l’expiration du délai de trois mois, dont il disposait en application des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou même juste avant celle-ci, et ainsi de nature à justifier que cette demande n’a été déposée que le 12 décembre 2022, alors que sa demande d’asile avait été enregistrée dès le 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et de tout ce qui précède que la décision attaquée a été précédée d’un examen complet de la situation de M. D.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. D présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. L’État n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. D sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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