Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2505450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A… C…, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que le préfet de la Loire s’est fondé sur un jugement de divorce rendu le 6 août 2021 par le tribunal de paix de Kinshasa / Ngaliema qui apparaît être un faux, est contraire à l’ordre public français et n’a pas fait l’objet d’une procédure d’opposabilité ou d’exequatur et, d’autre part, que la rupture de la vie commune ne lui est pas imputable ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 mai 1985, est entrée régulièrement en France, en compagnie de ses cinq enfants, le 25 octobre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », obtenu en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 423-17 du même code : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. ».
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a relevé que l’intéressée avait déposé sa demande le 28 novembre 2022 « après le prononcé du divorce et la rupture de la vie commune » avec M. D…. Si la requérante soutient que le jugement de divorce rendu le 6 août 2021 par le tribunal de paix de Kinshasa / Ngaliema ne produit pas d’effets en France, les seules incohérences relevées par l’intéressée ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une fraude, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne dans une ordonnance du 8 juillet 2022, tandis que le rejet de ses demandes reconventionnelles, fondé sur la cause du divorce, prononcé pour destruction irrémédiable du lien conjugal, ne révèle pas une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. En outre, Mme C… ne conteste pas la rupture de la vie commune avec M. D… antérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour le 28 novembre 2022, se contentant d’indiquer, sans l’établir par la production d’aucune pièce, que celle-ci ne lui serait pas imputable. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 25 octobre 2021, soit environ trois ans et demi avant l’intervention de la décision attaquée. A la date de celle-ci, l’activité professionnelle de commis de cuisine dont elle se prévaut revêtait un caractère récent. De plus, les circonstances que le premier de ses enfants majeurs se soit vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 22 septembre 2023 et que la seconde ait présenté une demande de titre de séjour en cours d’instruction ne sont, par elles-mêmes, pas de nature à conférer un droit au séjour à la requérante. Il est, par ailleurs, constant que les trois enfants mineurs de l’intéressée n’entretiennent pas de lien avec leur père, qui réside régulièrement sur le territoire français. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que ces derniers, scolarisés en République démocratique du Congo jusqu’au mois d’octobre 2021, ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Enfin, Mme C… n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît, ainsi, pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’ayant pas été annulée, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, compte tenu des éléments indiqués au point 9, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence d’élément particulier invoqué tenant à l’obligation de quitter le territoire français, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, s’agissant de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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