Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2507316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A C, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée le 20 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a mis fin à la mise à l’abri de sa famille, lui a refusé un hébergement d’urgence et lui a refusé une orientation vers une structure adaptée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de désigner sans délai un lieu d’hébergement adapté pour lui et sa famille, sous astreinte de 300 euros par demi-journée à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité et à celle des membres de sa famille alors qu’ils ne disposent pas de solution de relogement et vivent à la rue, et que son épouse a été récemment hospitalisée en raison d’une pyélonéphrite obstructive.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et de familles ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’une part, aux termes du second aliéna de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A C tendant à la suspension d’une décision révélée du préfet du Bas-Rhin n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation.
6. D’autre part, la seule production d’un courriel envoyé par le service intégré d’accueil et d’orientation du Bas-Rhin rapportant des propos prêtés aux services de la préfecture, qui soutient qu’une décision de fin de prise en charge aurait été prise et qu’aucune proposition d’hébergement n’aurait été faite au requérant, alors que ce dernier ne produit aucune décision émanant du préfet du Bas-Rhin, ni preuve de la fin de cette prise en charge, ne suffit pas à établir l’existence de la décision administrative dont il demande la suspension.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Poinsignon.
Fait à Strasbourg, 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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