Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2400314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 23 mars 2024, la société Apulia Welcome S.R.L, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d’un montant de 42 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée de l’ouverture d’une procédure en vue du prononcé d’une sanction administrative, d’autre part, elle n’a pas été invitée à présenter ses observations et, enfin, elle n’a pas été destinataire du rapport du 8 novembre 2022 établi par l’inspectrice du travail ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’elle était de bonne foi, informant d’elle-même que son gérant était le même que celui de la .
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés par la société Apulia Welcome S.R.L ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2023, le DREETS de Bourgogne Franche-Comté a infligé à la société Apulia Welcome S.R.L une amende administrative d’un montant de 42 000 euros. Par la présente requête, la société Apulia Welcome S.R.L demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations () ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée en date du 11 mai 2023 dont il a été accusé réception le 7 juin 2023, le DREETS de Bourgogne Franche-Comté a informé la société Apulia Welcome S.R.L de son intention de lui infliger une amende administrative pour des manquements à la réglementation relative à la prestation de service internationale et au détachement, en lui précisant le montant maximum de l’amende encourue et lui indiquant, conformément aux dispositions de l’article R. 8115-2 du code du travail, le délai de quinze jours dont elle disposait pour lui faire parvenir ses observations avec mention du droit, si elle le souhaitait, de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par le mandataire de son choix et de consulter son dossier. A cet égard, il n’est pas contesté que la société n’a jamais répondu à ce courrier, pas plus qu’elle n’a sollicité la transmission du rapport de l’inspectrice du travail en date du 8 novembre 2022. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la société requérante, en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas commis les manquements qui lui sont reprochés, ne démontre pas que les faits retenus par l’administration seraient inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1262-2-1 du code du travail : « I. – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation / II. – L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation () ». Aux termes de l’article L. 1263-7 du même code : « L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 1264-1 de ce code : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l’article L. 1262-4, à l’article L. 1262-4-4 ou à l’article L. 1263-7 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1264-3 du code du travail : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
7. Il résulte de l’instruction que la société Apulia Welcome S.R.L a manqué à son obligation d’adresser à l’inspection du travail une déclaration préalablement au détachement de ses salariés, à son obligation de désigner un représentant en France et, enfin, n’a pas présenté des documents exigibles en cas de prestation de service internationale. La DREETS a infligé à la société Apulia Welcome S.R.L une sanction d’un montant global de 42 000 euros, calculé sur la base d’un montant de 3 500 euros par manquement, qui sont donc au nombre de trois, multiplié par quatre salariés détachés. L’administration fait à cet égard valoir que tout au long de la procédure relative à la sanction litigieuse, la société Apulia Welcome S.R.L a sciemment entretenu la confusion dans les liens l’unissant à la . La seule circonstance, dont se prévaut la société requérante, tirée de ce qu’elle a informé de sa propre initiative la partie défenderesse que le gérant de ces deux sociétés était une personne identique n’est pas de nature à remettre en cause son comportement notamment caractérisé par une attitude dépourvue de réactivité et de coopération qui a rendu bien plus difficile l’enquête des services de l’inspection du travail. Dès lors, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements et de son comportement ainsi relevés, et alors que la société Apulia Welcome S.R.L n’apporte aucun élément quant à ses ressources et ses charges, l’administration n’a pas entaché sa décision de disproportion en fixant à 42 000 euros l’amende infligée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Apulia Welcome S.R.L n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Apulia Welcome S.R.L demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Apulia Welcome S. R. L est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Apulia Welcome S.R.L et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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