Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la société française de distribution d’eau (SFDE), représentée par Me Gourvès, demande au tribunal :
1°) de débouter la société AXA France IARD de ses demandes ;
2°) de condamner la société Energie TP à lui verser la somme de 6 366, 11 euros au titre des travaux de réparation de la canalisation avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, ainsi que leur capitalisation ;
3°) de condamner solidairement la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et la société Intégrale Environnement à lui verser la somme de 10 209, 51 euros au titre des travaux de réparation des branchements avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, ainsi que leur capitalisation ;
4°) de condamner solidairement la société Energie TP, la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et la société Intégrale Environnement à lui verser la somme de 7 735, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception des mises en demeure ;
5°) d’appeler en garantie la société Energie TP, la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et la société Intégrale Environnement de toutes les condamnations et sommes mises à sa charge au bénéfice de la société AXA France IARD ;
6°) de mettre à la charge de la société Energie TP, de la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et de la société Intégrale Environnement le paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société AXA France IARD, à la société Energie TP, à la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et à la société Intégrale Environnement, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la société française de distribution d’eau déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la société française de distribution d’eau (SFDE) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société française de distribution d’eau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française de distribution d’eau, à la société AXA France IARD, à la société Energie TP, à la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et à la société Intégrale Environnement.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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