Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2116313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 12 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Goldstein, demandent au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Bistrot le Sancerre est viciée dès lors que le service vérificateur a réintégré les montants des tickets annulés qui correspondent à des commandes annulées ou à des commandes modifiées prises en comptes par d’autres tickets et que le montant des charges déductibles a été sous-évalué ; cette méthode aboutit à une surestimation de son chiffre d’affaires et à une sous-évaluation de ses charges ; elle propose une méthode alternative fondée sur les achats ;
— le service n’établit pas que M. A aurait appréhendé les sommes en litige, le solde créditeur du compte courant d’associé n’est pas constitutif d’un désinvestissement mais d’une dette sociale ayant permis l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Bistrot le Sancerre qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue au 31 mars 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de cette vérification, le service a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires, qui a conduit à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 et à des rehaussements en matière d’impôts sur les sociétés pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. M. A, gérant et dirigeant de la SARL Bistrot le Sancerre, a été regardé comme ayant appréhendé ces sommes en tant que maître de l’affaire, constitutives de revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, établie selon la procédure de rectification contradictoire des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rehaussements à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été notifiés aux requérants au titre des distributions au titre des années 2015, 2016 et 2017. Si les réclamations des requérants ont été admises totalement au titre des années 2015 et 2016 par une décision de dégrèvement du 2 février 2021, elles ont fait l’objet d’une décision de rejet du 2 novembre suivant pour l’année 2017. Les requérants demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l’article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : – 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; – 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () « . Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le contribuable maître d’une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. D’autre part, il résulte des dispositions du 2o du 1 de l’article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Enfin, en application des dispositions précitées de l’article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
4. Il résulte de l’instruction, que, en ce qui concerne l’année 2017 seule en litige, l’administration fiscale a imposé entre les mains des requérants les bénéfices non déclarés de la SARL Bistrot le Sancerre qu’elle a reconstitués extra-comptablement sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. En revanche l’imposition entre les mains des requérants d’un passif injustifié dans la comptabilité de la société à raison du solde créditeur du compte courant d’associé de M. A dont il conteste l’appréhension, relatif à l’année 2015 n’est plus en litige, l’administration fiscale ayant prononcé, le 2 février 2021, le dégrèvement de ce chef de redressement.
Sur l’existence et le montant des revenus distribués en litige :
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de déclaration depuis la création de la SARL Bistrot le Sancerre, de sauvegarde des données du logiciel de caisse, d’inventaire des stocks, de comptabilité au titre des années 2017 et 2018, de certaines bandes et tickets unitaires de caisse, d’un volume de tickets de recettes au titre de la période vérifiée, de pièces justificatives de recettes et de charges et de relevé mensuel récapitulatif, le service vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires de la SARL Bistrot le Sancerre à partir de la saisie des tickets de recettes journaliers présentés. Il a établi un ticket journalier moyen en divisant les recettes totales figurant sur les tickets journaliers présentés par le nombre de jours concernés par ces tickets, puis le chiffre d’affaires annuel reconstitué en multipliant le ticket moyen par le nombre de jours d’ouverture du restaurant sur la période vérifiée. Les requérants ne contestent pas cette partie de la méthode. Le service a ensuite ajouté au chiffre d’affaires obtenu les annulations de recettes présentes sur les tickets présentés qui n’ont pas pu être expliquées. Les requérants estiment que les tickets annulés qui ont été réintégrés ne correspondent pas à des ventes effectives mais correspondent soit à des commandes annulées, soit à des commandes modifiées comptabilisées au titre d’un autre ticket, soit à des erreurs initiales donnant lieu à la rédaction d’un nouveau ticket. En outre, ils relèvent que le montant des charges admis en déduction qui ne prend en compte que les factures transmises par la SARL Bistro le Sancerre est sous-évalué par rapport au chiffre d’affaires reconstitué. Ils en déduisent que cette méthode de calcul est viciée et proposent une méthode fondée sur les dépenses de matières premières enregistrées dans les comptes de la SARL Bistrot le Sancerre.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires en prenant en compte l’ensemble des pièces justificatives mises à sa disposition pendant le contrôle. En ce qui concerne la reconstitution des recettes, le service vérificateur s’est fondé sur les tickets journaliers dès lors qu’aucune déclaration n’a été déposée sur la période vérifiée. En ce qui concerne les charges admises en déduction, le service a retenu les charges justifiées présentées par la SARL Bistrot le Sancerre bien qu’aucune déclaration de résultats n’ait été déposée au titre de l’exercice clôt en 2017. Le taux de marge proposé par les requérants n’est quant à lui accompagné d’aucune pièce justificative permettant de justifier les charges comme les taux de charge retenus. En outre, le document relatif aux dépenses de matières premières transmis n’est pas un document définitif. Ainsi, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée n’est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée, ni entachée d’erreurs, les requérants ne proposant aucune reconstitution alternative permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle pouvant être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. Il s’ensuit que l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’existence et le montant des revenus distribués imposés entre les mains de M. et Mme A.
7. L’interprétation administrative de la loi fiscale invoquée par les requérants ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. A supposer qu’ils aient entendu le faire, les requérants ne sont, en conséquence, pas fondés à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur l’appréhension des revenus distribués :
8. L’administration fiscale a imposé entre les mains de M. et Mme A en tant que revenus distribués au titre de l’année 2017, sur le fondement du 1°du 1°de l’article 109 du code précité, les bénéfices évalués d’office de la SARL Bistrot le Sancerre, dont M. A assurait la gérance. Le requérant ne conteste pas sérieusement le fait que détenteur de 50% du capital de la société depuis sa création, il a été son gérant depuis sa création, détenait la signature sur les comptes bancaires de la société et délivrait les mandats de représentation notamment pour le suivi du contrôle fiscal. Par suite, il concentrait pour l’année 2017, les pouvoirs de gérance, financiers, de gestion et d’administration. Au regard de ces circonstances, il est établi que M. A se comportait comme le seul maître de l’affaire au titre de l’exercice clos en 2017, et pouvait ainsi être regardé comme étant présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les revenus distribués litigieux ont été imposés entre les mains de M. et Mme A en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts pour l’année 2017.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 2017 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. et Mme A et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2116313
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