Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2500824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500824, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2503220, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît la circulaire dite « Retailleau » du 23 janvier 2025 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire « Retailleau » du 23 janvier 2025 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme C… D… épouse A…, ressortissants albanais nés respectivement le 26 mars 1981 et le 3 décembre 1988, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, par des arrêtés du 29 mars 2024 et du 11 février 2025, de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… et Mme D… épouse A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2500824 et 2503220, présentées par M. A… et Mme D… épouse A…, concernent le même couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que ceux-ci énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à l’admission au titre de la vie privée et familiale et à l’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l’article L. 611-1 du même code déterminant les cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. En outre, les arrêtés indiquent, notamment, que les requérants ne démontrent pas être dépourvus de toutes attaches familiales et personnelles dans leur pays d’origine et qu’ils ne justifient pas d’une insertion professionnelle d’une ancienneté, d’une intensité et d’une qualité suffisantes. Par suite, dès lors que les arrêtés attaqués n’ont pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation des intéressés et que ces derniers pouvaient à la seule lecture des arrêtés en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils visent l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur les cas d’étrangers constituant une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des termes des arrêtés attaqués et des pièces du dossier, que le préfet ne s’est pas fondé sur cet article pour prendre ses décisions. Par suite, la mention de cette disposition n’est pas de nature à faire regarder les arrêtés en litige comme étant entachés d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme D… épouse A… sont entrés sur le territoire français en mai 2016 en situation irrégulière et y résident avec leurs enfants mineurs dont deux sont nés en France en 2016 et 2019. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que les requérants ont fixé en France le centre de leur vie privée et familiale alors qu’ils sont respectivement entrés en France à l’âge de 35 et 28 ans et qu’ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser d’octroyer à M. et Mme A… un titre de séjour et prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2024 en qualité de maçon et que Mme D… dispose d’une promesse d’embauche en date du 7 mars 2024 non accompagnée d’une autorisation de travail. Toutefois, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir que leur situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. En l’espèce, les arrêtés attaqués n’ont pas pour effet de séparer M. A… et Mme D… de leurs enfants mineurs. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants seront privés de la possibilité de poursuivre une scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ni de la circulaire « Retailleau » du 23 janvier 2025 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
14. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500824 et 2503220 présentées par M. A… et Mme D… épouse A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
A. Monnier-Besombes
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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