Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2611850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026 et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 avril 2026 du conseil de discipline du lycée-collège Lavoisier de Paris (5ème arrondissement), prononçant l’exclusion définitive de son fils mineur, M. B… C… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de prendre toutes mesures utiles pour permettre la réintégration immédiate de son fils au sein du lycée-collège Lavoisier, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée rompt la continuité de la scolarité de son enfant à un moment crucial de l’année, alors qu’il doit effectuer un stage en milieu professionnel d’une durée de 15 jours à compter de la mi-juin 2026 ; elle aggrave son état de santé et son équilibre psychologique alors que celui-ci souffre d’un asthme sévère, pour lequel il bénéficie d’un projet d’accueil individualisé (PAI) ; la solution de scolarisation alternative proposée par le rectorat consiste en une affectation immédiate au lycée Edgar Quinet de Paris (9ème arrondissement), plus éloigné du domicile familial, où aucun PAI n’est actuellement en place et où aucune concertation n’a été menée sur ses besoins spécifiques de santé et d’accompagnement ; cette solution de scolarisation alternative aurait aussi pour effet de le séparer de son frère jumeau, toujours scolarisé au lycée-collège Lavoisier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; de l’insuffisance de la matérialité des faits et de l’erreur de qualification juridique de ceux-ci ; de l’atteinte à la dignité de l’élève, en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de l’éducation et des articles 3 et 12 de la convention internationale des droits de l’enfant ; du défaut de prise en compte de l’état de santé de son fils, en méconnaissance de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et de l’article 23 de la CIDE ; de la méconnaissance de l’obligation de protection des élèves ; de la rupture d’égalité de traitement avec l’autre élève impliqué dans l’incident du 25 mars 2026 ; de la disproportion manifeste de la sanction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2611851 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 15 janvier 2010, élève en classe de seconde au lycée-collège Lavoisier de Paris (5ème arrondissement), a fait l’objet d’une décision du 7 avril 2026 du conseil de discipline de son établissement prononçant son exclusion définitive. Sa mère, Mme A… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C… soutient, en premier lieu, que la décision contestée rompt brutalement la continuité de la scolarité de son enfant à un moment crucial de l’année, alors qu’il doit effectuer un stage en milieu professionnel d’une durée de 15 jours à compter de la mi-juin 2026. Il n’est toutefois pas contesté qu’une solution de rescolarisation immédiate de l’intéressé au sein du lycée Edgar Quinet de Paris (9ème arrondissement), a été proposée par le rectorat de l’académie de Paris, et il n’est pas établi que sa scolarité ne pourrait s’y poursuivre normalement. Si la requérante se prévaut, en deuxième lieu, de ce que le lycée Edgar Quinet est plus éloigné de son domicile que le collège-lycée Lavoisier, il ne résulte pas de l’instruction que le temps de transport en commun depuis ce domicile vers l’un ou l’autre établissement serait sensiblement différent. En troisième lieu, Mme C… fait valoir que son enfant souffre d’un asthme sévère, pour lequel il bénéficie d’un projet d’accueil individualisé (PAI) alors qu’aucun PAI n’est actuellement en place au lycée Edgar Quinet et qu’aucune concertation n’y a été menée sur ses besoins spécifiques de santé et d’accompagnement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le PAI relatif à son enfant, qui mentionne dans sa rubrique « soins » l’existence d’une fiche « conduite à tenir en cas d’urgence » ainsi qu’une trousse d’urgence, ne pourrait être mis en œuvre au lycée Edgar Quinet, ni qu’un échange sur les besoins de santé et d’accompagnement de l’intéressé ne pourrait y être engagé. Enfin, si la requérante fait valoir que la scolarisation de son fils au lycée Edgar Quinet aurait pour effet de le séparer de son frère jumeau, cette circonstance est insuffisante pour caractériser l’urgence de la suspension demandée. Dans ces circonstances, Mme C… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme C… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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