Non-lieu à statuer 16 novembre 2023
Rejet 15 janvier 2024
Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 28 déc. 2022, n° 1908878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1908878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 octobre 2019, 16 janvier et 18 mai 2020, 30 mars et 31 mai 2021, l’association Ligue de défense des Alpilles, représentée par Me Busson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 011 18 P 0002 du 12 avril 2019 par lequel le maire de la commune des Baux-de-Provence a délivré à la SCI Baumanière un permis de construire un hôtel de 11 chambres d’une surface de plancher de 1 748,85 m² sur un terrain situé RD 27 de Maillane à Saint-Martin de Craux, lieu-dit Val d’enfer, sur des parcelles cadastrées section AE n° 0060, 0061,0071, 0072, 0073, 0074, 0075, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Baux-de-Provence une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt pour agir ;
— sa requête est recevable ;
— le permis litigieux méconnait les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 en l’absence dans le dossier de demande de permis de construire d’un plan de masse, d’une notice d’insertion paysagère, d’informations sur les conditions de raccordement aux réseaux publics et sur le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, de description de l’état initial du terrain ou de ses abords, et que les documents graphiques et photographiques sont largement insuffisants ;
— il existe une contradiction dans les documents du dossier de demande de permis s’agissant des places de stationnement ;
— le permis litigieux méconnait le décret du 3 décembre 1966 qui institue des servitudes spéciales concernant le terrain d’assiette du projet ;
— il est en contradiction avec le classement du village des Baux-de-Provence en site patrimonial remarquable ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait la directive de protection de mise en valeur des paysages des Alpilles, notamment son orientation n° 3 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, la commune des Baux-de-Provence, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2020 et 25 février 2022, la SCI Baumanière, représentée par Me Le Mière, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2022 par application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 12 décembre 2022, le tribunal a informé les parties qu’il envisageait de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a invité les parties à présenter des observations.
Des observations ont été présentées le 14 décembre 2022 pour la commune et n’ont pas été communiquées.
Des observations ont été présentées pour la SCI Baumanière le 14 décembre 2022 et n’ont pas été communiquées.
Deux notes en délibéré ont été produites pour la SCI Baumanière les 16 et 22 décembre 2022.
Une note en délibéré a été produite pour la commune le 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret du 3 décembre 1966 publié au journal officiel de la République française du 9 décembre 1966 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
— les observations de Mme B pour la Ligue de défense des Alpilles, de Me Bedot pour la SCI Baumanière et de Me Mouakil pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un permis délivré le 12 avril 2019, le maire de la commune des Baux-de-Provence a autorisé la SCI Baumanière à construire un hôtel d’une surface de plancher de 1 748,85 m² sur un terrain situé Route départementale 27 de Maillane à Saint-Martin de Craux, Val d’enfer sur des parcelles cadastrées section AE n° 0060, 0061,0071, 0072, 0073, 0074, 0075. La ligue de défense des Alpilles a formé un recours gracieux à son encontre. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. La requérante rapporte la preuve de ce que son recours gracieux du 11 juin 2019, reçu par la commune le 11 juin 2019, a été transmis par lettre recommandée avec accusé réception le 11 juin 2019, et reçu le 12 juin 2019 par la pétitionnaire dans le délai imparti de quinze jours à compter du dépôt du recours en mairie. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, s’agissant du recours gracieux, ne peut être accueillie.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ( ) ». Selon les dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / – la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : " A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution () ".
5. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir que la notification d’une décision qu’elle a édictée a été régulièrement adressée à l’administré et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire, la notification étant, dans cette hypothèse, réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli. La preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l’enveloppe de la lettre recommandée adressée à l’association requérante le 26 juillet 2019 et d’un tableau « Trageo Historique objet » que la commune a adressé le 26 juillet 2019 à l’association requérante une lettre rejetant son recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception qui comportait les voies et délais de recours. La commune ne produit aucun avis attestant de ce que le pli aurait été présenté à l’adresse de l’association et exposant les motifs de non-distribution ainsi que l’informant de la mise à disposition de ce pli dans un bureau de poste. Elle se prévaut néanmoins d’un tableau d’historique pour faire valoir que le pli aurait été présenté les 27 et 30 juillet 2019 et n’aurait pu être distribué, les mentions « Parti en distribution avec remise TL » puis « Objet flashé non distribué par facteo, revenu de distribution, réexpédition/dérivation » étant apposées. Ce même tableau indique pour le 1er août « à disposition au guichet enseigne », le 10 août : « distribution différée client » et le 18 août: « REFLEX pli avisé non réclamé ». Le pli a ensuite été reçu par la commune le 19 septembre 2019. Ce seul tableau ne peut être regardé comme comportant les mentions précises, claires et concordantes informant le destinataire de la présentation d’un pli recommandé et de sa mise à disposition dans un bureau de poste identifié pendant le délai de garde prévu, alors qu’au surplus l’association requérante produit dans ses écritures un courriel émanant d’une adresse de la Poste qui précise que le courrier n’a pas fait l’objet d’un avis de passage. Dans ces conditions, la commune et la pétitionnaire ne sont pas fondées à faire valoir que la requête de l’association enregistrée le 14 octobre 2019 serait tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que les éléments joints à la demande de permis de construire de la pétitionnaire comprennent plusieurs plans du projet, un plan de masse et des plans des façades. Ces éléments exposent que le projet disposera de 18 ou de 21 places de stationnement, cette légère incertitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration quant à la consistance du projet. Le dossier de demande de permis comprend une photographie, certes incomplète, d’un bâtiment à démolir, ce qui est suffisant pour apprécier le projet. Toutefois, ni le plan de masse ni aucun autre document n’indique les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. En outre, le seul document graphique d’insertion joint au dossier et représentant le projet ne permet pas d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Dans cette mesure, l’association requérante est fondée à soutenir que le dossier de permis de construire méconnait les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
10. En deuxième lieu, aux termes du décret du 3 décembre 1966 établissant une zone de protection autour des ruines du Château des Baux-de-Provence : « Article 1er : Une zone de protection divisée en deux secteurs A et B est établie sur la commune des Beaux (Bouches-du-Rhône), autour des ruines du château classé parmi les monuments historiques. Cette mesure intéresse les parcelles cadastrales suivantes : () secteur B section AE n° 1 à 47 et n° 49 à 105 inclus () Article 2 : à l’intérieur de cette zone sont imposées les servitudes suivantes () secteur B : les autres constructions devront respecter les prescriptions suivantes () Dans les sections AE (Val d’Enfer) et AH (Vallon de la Font) les constructions ne pourront être établies que sur un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés sans pouvoir excéder elles-mêmes 5 pour cent de cette superficie b) elles devront comporter au maximum un étage sur rez-de-chaussée sans que leur hauteur totale puisse dépasser 8 mètres sous faitage. c) Elles devront être établies dans le style architectural du pays. d) Les couvertures devront être réalisées en tuiles rondes de pays patinées à défaut de tuiles anciennes. e) Les enduits seront de la tonalité de la pierre des Baux à défaut de murs en pierre ou moellons naturels. ». L’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 a abrogé la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont les dispositions ont été reprises dans le code de l’environnement. Aux termes de l’article L. 341-1 de ce code : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l’Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. / L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». Aux termes de l’article L. 341-1-2 de ce code : " I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet, avant le 1er janvier 2026 : 1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ; 2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 123-19-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ; 3° Soit d’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. II. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1. « . Aux termes de l’article L. 642-9 du code du patrimoine, abrogé par la loi du 7 juillet 2016 : » Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. ".
11. Il résulte de ces dispositions que, jusqu’au 1er janvier 2026, les sites inscrits sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la présentation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général bénéficient des protections antérieurement établies. Contrairement à ce que font valoir les défendeurs, l’abrogation de l’article L. 642-9 du code du patrimoine par la loi du 7 juillet 2016 n’avait pour objet et n’a pas pour effet d’abroger les dispositions de l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement.
12. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du bâtiment autorisé est de 1 748,85 m², ce qui est manifestement supérieur à 5% de la superficie du terrain d’assiette qui est de 19 436 m². Il en ressort également que le toit de l’hôtel, dont la hauteur est de 7,90 mètres, doit accueillir une cage d’ascenseur en verre d’au moins deux mètres qui sera recouverte d’une couverture de la profondeur du bâtiment projeté et qu’ainsi la hauteur du bâtiment dépassera largement la hauteur maximale autorisée. En outre, l’architecture contemporaine ne respecte pas l’obligation de construire dans le style traditionnel du pays et la toiture terrasse ne respecte pas l’obligation de réaliser les couvertures en tuiles rondes de pays patinées à défaut de tuiles anciennes. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 3 décembre 1966 doit être accueilli, en dépit d’un avis favorable assorti de prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
13. En troisième lieu, l’arrêté du 5 juillet 2019 portant classement du site patrimonial remarquable des Baux-de-Provence n’était pas entré en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le moyen tiré de sa méconnaissance sera écarté comme inopérant.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’orientation n°3 de la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles approuvée par le décret du 4 janvier 2007 : « préserver la qualité des espaces bâtis. Principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments constitutifs de ces structures : – Les extensions de l’urbanisation devront se faire dans le respect des structures paysagères : réseau hydrographique, réseaux hydrauliques, alignements d’arbres remarquables, haies traditionnelles. Leur volumétrie devra se définir dans le cadre d’une échelle compatible avec la silhouette des villages, mas ou maison de maître traditionnelles.() ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est constitué par un regroupement de 7 parcelles comportant déjà deux constructions, et que ce terrain est entouré de constructions, notamment au Nord et au Sud, et de quelques routes qui sont directement voisines du centre historique du village. Dès lors, le projet n’emporte pas une extension de l’urbanisation et le moyen tiré de la méconnaissance de la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles est inopérant.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Compte-tenu du caractère des lieux ayant justifié la protection du décret du 3 décembre 1966 et le classement des ruines du château dans la liste des monuments historiques, le projet d’édification d’un immeuble en béton de facture moderne sur le terrain d’assiette porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales du village des Baux-de-Provence. L’association requérante est donc fondée à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
20. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
21. Les vices dont le présent jugement reconnaît qu’ils entachent d’illégalité l’arrêté en litige, relatifs à la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, du décret du 3 décembre 1966, et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme apparaissent susceptibles de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCI Baumanière et à la commune des Baux-de-Provence un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI Baumanière et à la commune des Baux-de-Provence pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 9, 12 et 18 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue de défense des Alpilles, à la SCI Baumanière et à la commune des Baux-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Salvage, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. ALe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°1908878
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 mai 1930
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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