Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 2 sept. 2025, n° 2506713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200279 du 10 mars 2022, statuant sur la requête de M. C B le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 avril 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que M. B se maintient en France en situation irrégulière, qu’il ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière et relève de l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Ladet, demande au tribunal de rejeter la requête de la préfète de l’Isère et de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par une décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation de l’Isère, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la légalité de la décision de la commission de médiation, qu’il est toujours sans hébergement et sollicite régulièrement le 115.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation :
2. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
3. Par une ordonnance n° 2200279 du 10 mars 2022, statuant sur la requête de M. B le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 avril 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. La préfète de l’Isère demande au tribunal de liquider définitivement cette astreinte.
4. D’une part, il n’appartient pas au juge saisi en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a été reconnu prioritaire par une décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation de l’Isère et que, par une ordonnance n° 2200279 du 10 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 avril 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Enfin, il est constant que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté la décision du 22 novembre 2021, M. B indiquant sans être contredit qu’il est toujours dépourvu d’hébergement. Par suite, et alors même que M. B se maintiendrait en France en situation irrégulière, la demande de liquidation définitive présentée par la préfète de l’Isère ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
5. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ladet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ladet de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au benefice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ladet, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Me Ladet et à M. C B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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