Rejet 6 juin 2025
Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2506471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2025, N° 2506482 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le maire de la commune de Neyron lui a notifié le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Neyron de le rétablir dans ses fonctions antérieures et dans le montant antérieur de son I.F.S.E ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Neyron.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2506482 du 6 juin 2025 du juge des référés du tribunal et ses courriers de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2506482 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. A… pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 6 juin 2025 qui l’a réceptionnée, le 17 juin suivant, par un courrier qui mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s’en être désisté. M. A… n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, M. A… est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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