Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a transféré aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est parfaitement inséré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant angolais né en 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 mai 2025. Il a sollicité l’asile le 3 août 2025. Etant titulaire d’un visa portugais périmé depuis moins de six mois, les autorités portugaises ont été saisies le 16 juin 2025, lesquelles ont donné leur accord, le 14 août suivant, pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde l’a transféré aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. C…, en rappelant notamment que, lors de sa demande d’asile déposée en France le 3 juin 2025, il était en possession d’un visa portugais périmé depuis moins de six mois, que les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités portugaises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé par un accord du 14 août 2025 sur le fondement de ce règlement. L’arrêté mentionne, par ailleurs, que le requérant ne relève pas de la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu’il n’établit pas être exposé à des risques en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Par suite, cet arrêté n’est pas insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Pour estimer que le préfet aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, M. C… se prévaut de son inscription à des cours de français auprès du Secours Populaire et de la Croix Rouge. Toutefois, le requérant, dont l’arrivée en France est très récente, ne démontre pas l’existence de liens antérieurs, stables et intenses avec des personnes en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui ne peut être regardé en l’espèce comme ayant commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de la clause prévue par l’article 17 du règlement précité, n’a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
7. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il encourt un risque en retournant au Portugal en raison d’une précédente incarcération en Angola et des menaces que les autorités de son pays d’origine font peser sur sa vie, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié M. A… C…, à Me Peudupin et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025 à 14h30.
Le magistrat désigné,
F. B…
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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