Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée rend sa situation irrégulière sur le territoire français et l’empêche d’exercer un emploi ; cette situation la place dans une situation de précarité au regard de son droit au séjour et l’empêche de sortir du territoire pour rendre visite à sa mère malade et âgée au Mexique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en sa qualité de conjoint et de parent de ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est plus remplie dès lors qu’elle a délivré le 7 août 2025 une attestation de prolongation d’instruction à la requérante, valable jusqu’au 6 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 13 août 2025.
Vu :
— la requête n°2507856, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire du 11 août 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
F. GALTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507855
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