Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 29 nov. 2023, n° 2316472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 7 novembre 2023, M. H, représenté par Me Begue, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît son droit d’être entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les observations de Me Begue, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1993, déclare être entré en France le 24 juillet 2022. Il a déposé une demande de protection internationale le 9 août 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 30 novembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
le 20 mars 2023. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée principale d’administration de l’État placée sous l’autorité du chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre figurent « la rédaction et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d’asile en France » selon l’article 23 de l’arrêté n° 2022-00953 du préfet de police du 5 août 2022, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6 En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, M. C ne précise pas en quoi il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de l’intéressé doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C, qui n’était présent en France que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière :
11. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. L’intéressé ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants le cas échéant alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Begue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. G
La greffière,
C. NEDJARI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-1
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