Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2410868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2024 et le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en sa qualité de père d’un enfant de nationalité française, révélée par la décision du 1er août 2024 de clôture de son dossier de demande de renouvellement ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône portant refus de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, révélée par la décision du 1er août 2024 de clôture de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuel, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
4°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement par M. A de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 19 juillet 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par
M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 septembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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