Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 déc. 2024, n° 2201605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 18 et 29 juillet 2022, sous le n° 2201605, M. C A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à l’indemniser de l’ensemble des préjudices liés à sa chute sur la route départementale n° 29 le 20 février 2016 à hauteur de 9 927,36 euros ;
3°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées aux dépenses correspondant aux frais d’expertises taxés et liquidés à 800 euros ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet est insuffisamment motivée ;
— le défaut de signalisation du trou dans la chaussée constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité du département des Hautes-Pyrénées ;
— le lien de causalité entre la chute à vélo et le défaut d’entretien de l’ouvrage public est établi ;
— M. A est fondé à obtenir des réparations des préjudices extra patrimoniaux tels que : – une indemnisation de 891 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (du 20 février 2016 au 17 mars 2016) ;
— souffrances endurées 1/7 estimées à 2 000 euros ;
— préjudice moral dès lors qu’il n’a pas pu sortie à vélo alors que c’est un cycliste assidu : 5 000 euros.
— M. A est fondé à obtenir réparation des préjudices patrimoniaux tels que :
— frais de pharmacie : 24,17 euros ;
— frais d’opticien : 378,20 euros ;
— frais de réparation vélo : 1 376 euros ;
— frais d’équipement divers : 163 + 94,99 euros (casque et tenue de rechange).
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et 19 juin 2024, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Phélip, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la société GRDF soit condamnée à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en tout état de cause à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— que la requête est tardive ;
— que le requérant n’établit pas le défaut d’entretien normal de la chaussée et que le trou qui était visible n’est pas suffisant pour engager la responsabilité du département ;
— la dénivellation restait limitée et visible ;
— la société GRDF doit être responsable en cas de mesures prononcées à son encontre dès lors qu’elle était à l’origine de la tranchée à cet endroit et qu’il avait signalé la dégradation de cette partie de la voie avant même que le sinistre se produise, de sorte que la société ne peut s’exonérer de sa responsabilité ;
— en tout état de cause ses préjudices ne sont pas justifiés et sont excessifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril et le 16 juillet 2024, la société GRDF représentée par Me Tamain conclut au rejet de la requête et au rejet de l’appel en garantie, à ce que la société Gallego soit condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi ;
— M. A a fait preuve d’imprudence à la vue de la chaussée déformée ;
— le lien de causalité entre les travaux établis par la société GRDF et la chute de M. A n’est pas établi ;
— alors que l’attestation de M. F attribue l’excavation à des travaux d’alimentation électrique, l’implication de la société GRDF reste à démontrer ;
— aucune faute ne peut lui être imputée de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées conclut à ce que le conseil départemental des Hautes-Pyrénées soit condamné à lui verser la somme de 124,57 euros correspondant aux débours et à la somme de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La procédure a été communiquée à la société Gallego qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 25 juillet 2024, sous le n° 2302893, M. C A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à l’indemniser de l’ensemble des préjudices liés à sa chute sur la route départementale n° 29 le 20 février 2016 à hauteur de 9 927,36 euros ;
3°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées aux dépenses correspondant aux frais d’expertises taxés et liquidés à 800 euros ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas une décision confirmative mais bien une nouvelle décision de rejet de sorte que la requête est recevable ;
— la décision de rejet est insuffisamment motivée ;
— le défaut de signalisation du trou dans la chaussée constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité du département des Hautes-Pyrénées ;
— le lien de causalité entre la chute à vélo et le défaut d’entretien de l’ouvrage public est établi ;
— M. A est fondé à obtenir des réparations des préjudices extra patrimoniaux tels que : – une indemnisation de 891 euros au titre du DFT (20 février 2016 au 17 mars 2016) ;
— souffrances endurées 1/7 estimées à 2 000 euros ;
— préjudice moral dès lors qu’il n’a pas pu sortie à vélo alors que c’est un cycliste assidu : 5 000 euros ;
— M. A est fondé à obtenir réparation des préjudices patrimoniaux tels que :
— frais de pharmacie : 24,17 euros ;
— frais d’opticien : 378,20 euros ;
— frais de réparation vélo : 1 376 euros ;
— frais d’équipement divers : 163 + 94,99 euros (casque et tenue de rechange).
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 5 août 2024, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Phélip, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à ce que la société GRDF soit appelée en garantie de toutes décisions prononcées à son encontre et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— que la requête est tardive et la décision du 15 septembre 2023 n’est que confirmative de la décision du 12 avril 2022 et qu’à ce titre la requête ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable ;
— que le requérant n’établit pas le défaut d’entretien normal de la chaussée et que le trou qui était visible n’est pas suffisant pour engager la responsabilité du département ;
— la dénivellation restait limitée et visible ;
— la société GRDF doit être responsable en cas de mesures prononcées à son encontre dès lors qu’elle était à l’origine de la tranchée à cet endroit et qu’il avait signalé la dégradation de cette partie de la voie avant même que le sinistre se produise, de sorte que la société ne peut s’exonérer de sa responsabilité ;
— en tout état de cause ses préjudices ne sont pas justifiés et sont excessifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la société GRDF représentée par Me Tamain conclut au rejet de la requête et au rejet de l’appel en garantie, à ce que la société Gallego soit condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées, en tout état de cause à la mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi ;
— M. A a fait preuve d’imprudence à la vue de la chaussée déformée ;
— le lien de causalité entre les travaux et la chute de M. A n’est pas établi ;
— alors que l’attestation de M. F attribue l’excavation à des travaux d’alimentation électrique, l’implication de la société GRDF reste à démontrer ;
— aucune faute ne peut lui être imputée de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la société Gallego représentée par Me Gillet conclut au rejet de la requête, à ce que les appels en garantie formés à son encontre soient rejetés et à ce que soit mis à la charge de la société Grdf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la CPAM des Hautes-Pyrénées qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— l’ordonnance du 13 septembre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais d’expertise au montant de 800 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2016, alors qu’il circulait à vélo sur la route départementale n° 29, M. A a chuté suite au déséquilibre causé par un trou dans la chaussée. Il a été admis aux urgences du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre et a pu rejoindre son domicile le jour même. Sur demande de M. A, le tribunal administratif de Pau a diligenté une expertise, dont le rapport a été déposé le 10 septembre 2018. Par un courrier du 11 février 2022, M. A a sollicité du département des Hautes-Pyrénées l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis dans les suites de sa chute du 20 février 2016. Cette demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du 12 avril 2022. M. A a adressé le 7 août 2023, à raison des mêmes faits, une seconde demande indemnitaire préalable. Cette demande a, là-encore, fait l’objet d’une décision de rejet datée du 15 septembre suivant. Par la requête enregistrée sous le n° 2201605, M. A demande au tribunal de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser une somme globale de 10 727,36 euros, dépens compris, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans les suites de la chute. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2302893, M. A demande au tribunal de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser les mêmes sommes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201605 et n° 2302893 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2201605 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2016 : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article R. 421-5 du même code précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’autre part, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d’une demande d’indemnité et qui s’est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du même code, ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. La décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. A le 11 février 2022 mentionnait les voies et délais de recours, et a été notifiée au conseil du requérant le lendemain, soit le 13 avril 2022. Le délai de recours de deux mois dont disposait M. A était donc expiré à la date du 20 janvier 2022 à laquelle il a saisi votre tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département et la société GRDF doit être accueillie. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 2201605 de M. A sont irrecevables car tardives.
6. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, qui sollicite la condamnation du département des Hautes-Pyrénées au versement de sommes correspondant aux débours exposés pour le compte de son assuré, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
7. Ensuite, en l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre du département des Hautes-Pyrénées et de la société GRDF, les conclusions d’appel en garantie présentées par ces derniers ne peuvent qu’être rejetées.
8. En outre, conformément à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros toutes taxes comprises seront mis à la charge définitive de M. A.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties de la défense, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme demandée par département des Hautes-Pyrénées par la société GRDF au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2302893 :
10. M. A a introduit une nouvelle demande indemnitaire préalable auprès du département des Hautes-Pyrénées par laquelle il sollicite la réparation des dommages subis à la suite du même fait générateur que celui ayant donné lieu à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2201605.
11. La victime est recevable à demander au juge, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
12. Il n’est fait exception à ce qui a été dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
13. Toutefois, M. A n’établit ni même n’allègue que les dommages causés par sa chute du 20 février 2016 et évoqués dans sa réclamation du 7 août 2023 sont nés ou se sont aggravés postérieurement à la décision du 12 avril 2022 par laquelle le département des Hautes-Pyrénées a rejeté sa première demande indemnitaire préalable. Ainsi, lorsque M. A a saisi le 10 novembre 2023 le tribunal de sa demande indemnitaire par la présente requête, le délai dans lequel il pouvait agir à la suite du rejet de sa première réclamation était expiré, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit, de ce fait, être rejetée. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le département des Hautes-Pyrénées sera accueillie.
14. Dans ces conditions, les conclusions d’appel en garantie formée par le département des Hautes-Pyrénées et par la société GRDF, en l’absence de condamnation de ces derniers, ne peuvent qu’être rejetées.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties de la défense, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme demandée au titre des frais exposés par les parties défenderesses, et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2201605 et n° 2302893 sont rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201605 et n° 2302893 sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 800 (huit cents) euros sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 3 : M. A versera au département des Hautes-Pyrénées la somme de 750 (sept cent cinquante) euros et à la société GRDF la somme de 750 (sept cent cinquante) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, à la société GRDF, à la société Gallego et au département des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée à Mme D E, expert.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2201605, 2302893
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