Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2025, n° 2408634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408634 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 1er octobre 2024 faisant droit à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er octobre 2024 intervenue en cours d’instance et retirant celle attaquée, Mme B a été reconnue par la commission de médiation du « droit au logement opposable » comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2024. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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