Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 févr. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 2 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 € en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a formulé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Delagne qui insiste sur l’erreur commise quant à la date d’entrée en France de M. B… A… ;
- l’OFII n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de son article L. 551-15 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de son article L. 522-2 : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
La décision contestée, outre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle se fonde, mentionne notamment que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. B… A…, de nationalité soudanaise, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. B… A… en procédant à un entretien de vulnérabilité le 19 janvier 2026 au cours duquel l’intéressé a pu évoquer sa situation familiale, son état de santé ainsi que des informations complémentaires tenant à ses conditions d’hébergement et son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
Il ressort des mentions portées dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité et de la fiche d’orientation de Coallia que M. B… A… est entré en France le 10 octobre 2025. S’il fait valoir qu’il est entré le 11 novembre 2025, il n’en justifie pas par les seules photographies qu’il produit et datées du mois d’octobre 2025 dont rien ne permet d’établir qu’elles ont été prises en Italie. Par suite, en retenant le 10 octobre 2025 comme date d’entrée en France pour constater que M. B… A…, qui a sollicité l’asile le 19 janvier 2026, entre dans les prévisions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale l’OFII n’a pas commis d’inexactitude matérielle des faits.
Ainsi qu’il a été exposé, M. B… A… se trouve dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Si M. B… A… relève qu’il est contraint de dormir dans la rue, il ne justifie pas avoir recouru, en vain, à des solutions d’hébergement qui peuvent lui être procurées notamment au titre du dispositif de veille sociale. Par suite, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. B… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs que ceux retenus au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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