Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2407563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 13 avril 2025, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’indique le préfet de la Loire dans la décision attaquée, il justifie désormais de ressources suffisantes ;
— il a signé un contrat à durée indéterminé le 8 avril 2024 pour un salaire mensuel brut de 2 565,33 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au préfet de la Loire d’accorder le regroupement familial sollicité par le requérant au bénéfice de son épouse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E, magistrate-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1985 à Rabta, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans a demandé, le 26 juin 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 13 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ».
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet de la Loire a estimé que ce dernier ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables que ce soit, au cours de la période de référence, soit les douze derniers mois ayant précédé sa demande, ou au cours de la période postérieure à cette demande, en relevant notamment, que ses ressources s’élevaient à 1 360,74 euros bruts pour un minimum requis de 1 686,03 euros bruts et provenaient essentiellement de missions en intérim.
5. S’il ressort des pièces du dossier que, pour la période constituée par les douze derniers mois ayant précédé sa demande, l’intéressé justifiait d’un revenu mensuel moyen inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est constant que durant la période postérieure à cette demande, l’intéressé a connu une évolution très favorable de ses revenus à compter du mois d’avril 2024, soit moins d’un an après l’introduction de la demande de regroupement familial. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du contrat à durée indéterminée signé le 3 avril 2024 avec la SAS Est Ouvrages, que M. B justifie désormais d’un revenu mensuel brut, hors primes, de 2 501,20 euros, à raison de 169 heures mensuels à 14,80 euros de l’heure. Enfin, M. B produit ses premiers bulletins de salaire avec la SAS Est Ouvrages et justifie d’un montant de revenus de 2 577,60 euros en avril 2024, de 2 628,78 euros en mai 2024 et 3 579,23 euros en juin 2024. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 13 juin 2024.
Sur l’injonction d’office :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire fasse droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse Mme A D, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire du 13 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet de la Loire d’accorder le bénéfice du regroupement familial de son épouse Mme A D à M. C B, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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