Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale tirée de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Une pièce déposée par M. B…, représenté par Me Hajji, a été enregistrée le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 4, 24 et 18 ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996, publié par le décret n° 99-63 du 25 janvier 1999 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) ;
- la directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), substituant Me Hajji, représentant M. B… assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
a) soutient, en outre :
a.1) à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’incompétence de l’auteur de la décision, la méconnaissance du principe du contradictoire, le défaut d’examen sérieux, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a.2) à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation ainsi que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire au sens de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, n°s C-636/23 et C-637/23 ;
a.3) et à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation ainsi que l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire au sens de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, n°s C-636/23 et C-637/23 ;
b) et conclut, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;
- M. B…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue tamoule, qui indique être en mesure de procéder à toutes les procédures pour son titre de séjour et ses enfants uniquement une fois sorti de détention, que tous ses enfants sont en France où ils sont scolarisés et dont il suit la scolarisation, que ses enfants étudient d’ailleurs plus depuis qu’il est en détention, qu’il a quitté son travail en Hongrie pour s’occuper de ses enfants en France, qu’il demande pardon pour ce qu’il a fait ayant compris qu’il ne doit pas régler tout seul les conflits, et enfin qu’il n’est responsable que de 20% de qui s’est passé dans les problèmes conjugaux qu’il a eu ;
- et Me Grizon pour le cabinet Actis avocats, représentant le préfet de Loir-et-Cher, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h12.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kanté a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant srilankais, né le 24 décembre 1983 à Jaffna (République démocratique socialiste de Sri Lanka), a été reconnu comme bénéficiaire de la qualité de réfugié par la Hongrie le 31 août 2011. Il est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Écroué depuis le 12 février 2024 à la maison d’arrêt de Blois jusqu’à son élargissement dans le cadre d’un mandat de dépôt, l’intéressé a été condamné le 10 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement de trente mois pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, peine assortie du retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’ensemble des enfants et des interdictions de paraître sur la commune de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) durant trois ans et d’entrer en relation avec la victime, à savoir sa compagne, durant trois ans. Suite à la levée d’écrou pour fin de peine le 25 mars 2026, par arrêté du 25 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mars 2026. Suite à une ordonnance de la cour d’appel éponyme du lendemain déclarant suspensif l’appel de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de la même ville, cette même cour a, par une ordonnance du 1er avril suivant, infirmé l’ordonnance précitée du 30 mars 2026 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. M. B… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 25 mars 2026.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour produit en défense, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer l’arrête en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes du paragraphe 5 de l’article 3 de l’accord entre la France et la Hongrie du 16 décembre 1996 susvisé : « La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 90 jours à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de l’entrée et de la présence irrégulières sur son territoire d’un ressortissant d’un État tiers. La demande doit être accompagnée des pièces prouvant l’obligation de réadmission. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre (CE, Avis, 18 décembre 2013, Préfet de la Haute-Savoie, n° 371994, A).
En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet en défense que M. B… bénéficie de la qualité de réfugié en Hongrie pour laquelle il justifie d’un titre y afférant. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé a demandé à être éloigné vers la Hongrie. À cet égard en effet, il ressort du procès-verbal d’audition du 7 août 2025 à 9 heures 18 alors qu’il était encore incarcéré à la maison d’arrêt de Blois que, à la question : « Êtes-vous d’accord pour retourner dans l’État membre dans lequel une demande d’asile a été introduite ? », il a répondu : « Non parce que j’ai tout clôturé en Hongrie et voudrais rester ici en France avec ma femme et mes enfants. ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier transmises en défense que, malgré ce qui précède, le préfet de Loir-et-Cher a pris soin de saisir les autorités consulaires hongroises en vue d’une éventuellement réadmission qui l’ont refusé, par un courrier du 18 mars 2026 soit antérieurement à la décision contestée, sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l’article 3 de l’accord entre la France et la Hongrie du 16 décembre 1996 cité au point 4. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher ne pouvant légalement fonder une décision d’éloignement sur l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu légalement, donc sans erreur de droit et sans défaut de base légale, fonder sa décision litigieuse sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu notamment lors de l’audition du 7 août 2025 à 9 heures 18 par les forces de police alors qu’il était encore détenu à la maison d’arrêt de Blois. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, §79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, §181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, §134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, §75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis 2017 où vivent ses quatre enfants et qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation. Toutefois, il est constant que, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’autorité parentale lui a été retirée sur l’ensemble de ses enfants et il ne justifie à ce jour d’aucune autorisation de visite pour ses enfants décidée par un juge aux affaires familiales alors qu’il est également interdit de paraître sur la commune de résidence de ses enfants. Ainsi, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, la seule attestation de M. E… du 6 avril 2026 en faveur de l’intéressé est insuffisante pour caractériser l’existence d’une vie privée établie en France. Par ailleurs, il a interdiction d’entrer en relation avec sa compagne et mère de ses enfants. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois. Les faits pour lesquels il a été condamné sont des faits de violence, sont graves et en état de récidive en sorte que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Également, s’il indique dans sa requête et son audition précitée être entré en France en 2017, il ressort de la note d’audience du tribunal correctionnel de Blois du 10 mars 2026 qu’il a indiqué au tribunal être définitivement arrivé en France en 2019 tout en étant reparti en Hongrie durant six mois puis une autre fois quatre mois en sorte qu’il n’établit pas clairement ses dates de présence en France. Enfin, M. B…, séparé et sans enfant à charge en l’état du dossier, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans et où il déclare avoir au moins sa mère et ses sœurs, dans le cadre exposé aux points 22 à 25. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient avoir des craintes en cas de retour en Hongrie au motif qu’il devra nécessairement solliciter un nouveau titre de séjour en Hongrie, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que la Hongrie n’examinerait pas sa situation au regard des conditions de renouvellement de son titre de séjour obtenu en raison de sa qualité de réfugié et d’en tirer les conséquences. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que le préfet aurait dû examiner dans les délais sa réadmission en Hongrie, il n’établit pas que le préfet de Loir-et-Cher avait connaissance de sa situation au regard de la Hongrie avant l’audition citée au point 8. Par suite, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort pas de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision contestée d’un défaut d’examen.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de Loir-et-Cher a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 8 que M. B… ne peut justifier d’une adresse stable dès lors qu’il n’a plus le droit de séjourner en la commune de résidence de son épouse or, sur la dernière fiche pénale produite et éditée le 26 mars 2026 il indique toujours une adresse en la commune de Selles-sur-Cher. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire au sens de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, n°s C-636/23 et C-637/23, ne peut qu’être écarté.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / 1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (…) ». Selon l’article 11 de la directive 13 décembre 2011 susvisée : « 1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants : / a) s’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité ; ».
Le fait, pour une personne ayant quitté son pays d’origine, de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays, pour elle-même, la délivrance ou le renouvellement d’un passeport permet en principe de présumer que l’intéressé s’est volontairement réclamé de la protection de ses autorités nationales, sauf nécessité impérieuse justifiant une telle démarche (CE, 13 janvier 1989, n° 78055, B ; CE, 2 mars 2023, n° 458126, C).
D’une part, en l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet en défense que M. B… bénéficie de la qualité de réfugié en Hongrie par une décision du 18 octobre 2011 pour laquelle il justifie d’un titre y afférant et notamment d’un document de voyage périmé. Au regard des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne notamment au sens de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des directives relatives à l’asile, il existe un principe de confiance légitime entre les États-membres concernant les décisions prises en matière d’asile en sorte que la protection internationale dont bénéficie le requérant en Hongrie doit être considérée nécessairement comme relative à des craintes encourues dans son pays d’origine à savoir la République démocratique socialiste de Sri Lanka et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette protection ait cessée. Or, dans le procès-verbal d’audition cité au point 8 et signé sans réserve par l’intéressé, M. B… indique explicitement : « J’ai fait les démarches pour faire mon passeport au consulat sri lankais ici en France qui m’attend là-bas. / Je dois aller le récupérer, il est prêt. ». Ainsi, en sollicitant auprès des autorités srilankaises, même en France, le renouvellement de son passeport, M. B…, par cette attitude, induit la présomption selon laquelle il s’est volontairement placé sous la protection de son pays d’origine au sens des stipulations citées au point 12 du 1 du paragraphe C de l’article 1er de la Convention de Genève ainsi que des dispositions citées au même point de l’article 11 de la directive 13 décembre 2011. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune nécessité impérieuse justifiant une telle démarche.
D’autre part, M. B… explique lors de son audition citée au point 6 avoir quitté son pays en raison des craintes qu’il avait en raison des représailles terroristes qui existaient à l’époque dès lors que le père et le frère de son épouse en faisaient partie, ce qui n’était pas son cas, et que, si le groupe terroriste s’est terminé en 2008, ils sont venus récupérer leurs affaires et il a alors eu très peur pour lui et son épouse et a donc fui son pays en 2010. Or, l’intéressé n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires et il n’est d’ailleurs pas établi que la qualité de réfugié lui ait été octroyé pour les motifs ci-dessus évoqués.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 25 que, en l’état du dossier, M. B… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son pays de nationalité à savoir la République démocratique socialiste de Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La motivation de la décision attaquée en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité et de la situation personnelle de M. B…, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. À cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 12, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Ainsi, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, n°s C-636/23 et C-637/23, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fasse partie intégrante de l’obligation de retour au sens de la directive n° 2008/115 susvisée. Le moyen est donc inopérant. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire au sens de l’arrêt précité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 25 mars 2026, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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