Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2302602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302602 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés le 17 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, de lui renouveler un titre de séjour pluriannuel et de lui délivrer une carte de séjour « entrepreneur – profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour « entrepreneur – profession libérale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 19 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose en outre que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine () ». Enfin, l’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. Mme B ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1200 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Benitez, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Benitez et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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