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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2505646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A B, à son enfant et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent au 77-7 bis rue du Puits Saint-Martin, appartement 2 au premier étage, à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A B, définitivement déboutée de l’asile et de son enfant, compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès des usagers à ce service, alors qu’au 31 décembre 2023 la région des Pays-de-la-Loire justifiait d’une capacité totale de 6342 places d’hébergement toute structure confondue, qu’à ce jour, le département de la Vendée totalise 1002 places, pour un taux d’occupation national de 98,5% des places d’hébergement au mois de janvier 2025, et qu’au 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile et leurs enfants étaient en attente d’un hébergement dans le département de la Vendée et 1984 demandeurs d’asile sans compter les enfants étaient en attente d’un hébergement dans la région ; l’ensemble des dispositif d’hébergement, y compris d’urgence, sont saturés ; la seule présence d’enfants mineurs, même en bas âge, ne suffit pas à remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion ; la famille de Mme B ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle telles que définies par la jurisprudence de nature à justifier leur maintien dans les lieux et l’intéressée a été informée, par un courrier du service intégré d’accueil et d’orientation de Vendée (SIAO 85) en date 30 janvier 2025, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et réputé notifié à l’issue du délai légal de conservation par les services postaux, de la possibilité de bénéficier, à sa sortie, d’un hébergement d’urgence d’une durée maximale de quinze jours en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues ; il ressort de la jurisprudence que les dispositions relatives à la trêve hivernale ne font pas obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée ; par ailleurs, il convient de ne lui accorder aucun délai supplémentaire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A B se maintient dans le logement avec son enfant alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mai 2024, puis son recours rejeté par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 7 octobre 2024 ; le gestionnaire du logement l’a avisée par remise en main propre le 24 octobre 2024 du courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que la fin de sa prise en charge était fixée au 30 novembre 2024 ; l’association AREAMS a constaté le maintien indu dans les lieux le 2 décembre 2024 ; il l’a mise en demeure, par courrier du 12 décembre 2024, réputé notifié, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours francs, cette mise en demeure est restée infructueuse, dès lors que le gestionnaire du centre d’accueil a constaté son maintien le 20 janvier 2025, lequel se prolonge à ce jour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A B ainsi que son enfant mineur et tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent au 77-7 bis rue du Puits Saint-Martin, appartement 2 au premier étage, situé à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme A B, ressortissante guinéenne née le 7 août 2000 est hébergée avec son enfant C, également de nationalité guinéenne, né le 26 février 2024, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile à l’appartement 2 au premier étage, situé 77-7 bis rue du Puits Saint-Martin à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 octobre 2024, notifiée à Mme B le 11 octobre 2024. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge à compter du 30 novembre 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 15 octobre 2024, qui lui a été remis en main propre et qu’elle a signé le 29 octobre suivant. Suite au constat de son maintien, une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai de quinze jours francs, lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception du préfet de la Vendée du 12 décembre 2024, laquelle a été avisée et non réclamée. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile avec son enfant, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A B, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A B et à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 77-7 bis rue du Puits Saint-Martin, appartement 2 au premier étage, à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A B dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme A B.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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