Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2510018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’État de lui délivrer un laissez-passer lui permettant de revenir sur le territoire français, dans un délai d’une journée et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui restituer, à titre temporaire et dans un délai de trois jours, son certificat de résidence, ou de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle risque de perdre de manière imminente son emploi ; son état de santé implique qu’elle puisse poursuivre son traitement dont elle ne dispose pas en Algérie ; la situation est particulièrement anxiogène ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit de travailler, et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés, la requérante se prévaut tout d’abord du risque de perte imminente de son emploi en France. Toutefois, dès lors que la préfète du Rhône a décidé, par une décision du 29 avril 2025, de retirer la carte de résident de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’intéressée n’est plus autorisée à exercer une activité professionnelle en France, et le risque de perte d’emploi allégué ne résulte ainsi pas de l’impossibilité de revenir sur le territoire français mais de cette décision du 29 avril 2025. Au demeurant, la requérante ne justifie pas d’une perte imminente de son emploi, l’attestation de son employeur du 5 août 2025 faisant seulement état d’une suspension de son contrat de travail. Si l’intéressée fait également état de son état de santé, elle invoque cet élément de manière général et peu circonstancié et il n’est pas justifié qu’elle ne pourrait pas disposer d’un traitement approprié à son état en Algérie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A a été informée au plus tard le 19 mai 2025, date de l’introduction d’un recours en annulation contre la décision du 29 avril 2025, qu’elle ne disposait plus de droit au séjour en France, et elle ne pouvait ainsi ignorer qu’en quittant le territoire et en se rendant en Algérie, elle ne serait plus en droit de revenir sur le territoire français, de sorte que la situation actuelle et l’urgence dont elle se prévaut résultent de sa décision d’aller rendre visite à sa famille dans son pays d’origine. Enfin, si Mme A a demandé l’annulation de la décision du 29 avril 2025, elle n’en a pas sollicité la suspension, comme il lui est loisible de le faire, alors qu’elle bénéficierait d’une présomption d’urgence dans ce cadre. Alors que la condition d’urgence s’apprécie concrètement, au regard de l’ensemble de la situation de la requérante, les éléments ne permettent pas d’établir une urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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