Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 janv. 2025, n° 2300381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n°2300381, par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2023, le 22 septembre 2023 et le 21 février 2024, la SAS Howmet, représentée par la SCP RGM avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement de Dives-Sur-Mer au titre de l’année 2020 à concurrence de 17 030 euros et au titre de l’année 2021 à concurrence de 8 745 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de son argumentaire, que :
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes constitutives de travaux non imposables dès lors qu’au sens de l’article 1517 du code général des impôts ils n’ont pas changé ni la consistance ni les caractéristiques physiques des constructions concernées : 32 785, 69 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé " TX ELEC + pose CLIM « , 9 675 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement disconnecteur eau de ville « , 96 412, 78 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement bitume toiture « , 25 000 euros correspondant à des travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Toiture usine » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui relèvent du régime d’exonération prévu au 11° de l’article 1382 du code général des impôts concernant les biens spécifiquement adaptés aux activités industrielles : 193 241, 83 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Alimentation des ateliers », 47 960, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation détection incendie », 61 406, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Protection auto contre l’incendie », 70 921, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation air conditionné moulage », 30 216, 61 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Traitement des eaux de potasse », 525 265 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réserve incendie », 469 035 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Lot électricité moulage 2 », 19 660, 58 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réseau évacuation eaux usées radio argentique », 325 869, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique découpe Leap et potasse », 20 050, 64 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique des centrales SP », 18 712, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Finition (aspiration, électricité) », 33 474, 80 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Four Almor », 8 448, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Zone station eaux prépa zone décanteur », 19 100, 63 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique local MMT », 8 187, 37 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique cabine retouche ressuage », 6 110, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique découpe Leap », 6 112, 25 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique potasse Leap », 8 294, 07 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Electricité retouche ressuage », 8 305, 42 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique cellule arasage Leap », 8 127, 96 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique karcher potasse Leap », 2 950 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Station traitement des eaux » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui ne relèvent pas du champ d’assujettissement de la taxe en vertu des articles 1380 et 1381 du code général des impôts : 50 248, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Four DS n°1 portes coupe-feu », 71 204, 10 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Création poste emballage fusion », 17 989 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « passerelle aluminium », 18 677, 49 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Arconic Signage », 4 703,79 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « capteurs en toiture », 77 891 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Stockage argon » ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige les valeurs de deux immobilisations correspondant aux travaux d’étanchéité de toiture méconnait les paragraphes 150 et 160 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 qui précise la notion de " changements des caractéristiques physiques au sens du 1 et I de l’article 1517 du code général des impôts et du paragraphe 230 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 précisant cette notion s’agissant des établissements industriels relevant de la méthode comptable qui restreignent le champ des travaux inclus dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige la valeur correspondant à l’immobilisation inscrite sous le libellé « Arconic signage » méconnait le paragraphe 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 qui mentionne les panonceaux intérieurs et extérieurs parmi les biens exonérés des impôts en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 25 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de Dives-Sur-Mer à due proportion de la diminution de sa base imposable à hauteur de 100 % des montants immobilisés par elle au titre du « Lot électricité moulage 2 », de « l’installation technique découpe Leap et potasse » et de « l’installation électrique cellule arasage Leap » ne sont pas recevables dès lors que dans sa réclamation préalable elle avait limité ses demandes dans leur quantum concernant ces trois immobilisations à 75% de leur montant ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II- Sous le n°2300382, par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2023, le 22 septembre 2023 et le 21 février 2024, la SAS Howmet, représentée par la SCP RGM avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire les cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de son établissement de Dives-Sur-Mer à concurrence d’un montant de 5 482 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de son argumentaire, que :
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes constitutives de travaux non imposables dès lors qu’au sens de l’article 1517 du code général des impôts ils n’ont pas changé ni la consistance ni les caractéristiques physiques des constructions concernées : 32 785, 69 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé " TX ELEC + pose CLIM « , 9 675 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement disconnecteur eau de ville « , 96 412, 78 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement bitume toiture « , 25 000 euros correspondant à des travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Toiture usine » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui relèvent du régime d’exonération prévu au 11° de l’article 1382 du code général des impôts concernant les biens spécifiquement adaptés aux activités industrielles : 193 241, 83 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Alimentation des ateliers », 47 960, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation détection incendie », 61 406, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Protection auto contre l’incendie », 70 921, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation air conditionné moulage », 30 216, 61 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Traitement des eaux de potasse », 525 265 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réserve incendie », 469 035 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Lot électricité moulage 2 », 19 660, 58 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réseau évacuation eaux usées radio argentique », 325 869, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique découpe Leap et potasse », 20 050, 64 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique des centrales SP », 18 712, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Finition (aspiration, électricité) », 33 474, 80 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Four Almor », 8 448, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Zone station eaux prépa zone décanteur », 19 100, 63 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique local MMT », 8 187, 37 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique cabine retouche ressuage », 6 110, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique découpe Leap », 6 112, 25 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique potasse Leap », 8 294, 07 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Electricité retouche ressuage », 8 305, 42 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique cellule arasage Leap », 8 127, 96 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique karcher potasse Leap », 2 950 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Station traitement des eaux » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui ne relèvent pas du champ d’assujettissement de la taxe en vertu des articles 1380 et 1381 du code général des impôts : 50 248, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Four DS n°1 portes coupe-feu », 71 204, 10 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Création poste emballage fusion », 17 989 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « passerelle aluminium », 18 677, 49 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Arconic Signage », 4 703,79 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « capteurs en toiture », 77 891 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Stockage argon » ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige les valeurs de deux immobilisations correspondant aux travaux d’étanchéité de toiture méconnait les paragraphes 150 et 160 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 qui précise la notion de " changements des caractéristiques physiques au sens du 1 et I de l’article 1517 du code général des impôts et du paragraphe 230 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 précisant cette notion s’agissant des établissements industriels relevant de la méthode comptable qui restreignent le champ des travaux inclus dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige la valeur correspondant à l’immobilisation inscrite sous le libellé « Arconic signage » méconnait le paragraphe 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 qui mentionne les panonceaux intérieurs et extérieurs parmi les biens exonérés des impôts en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 25 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la société requérante tendant à la réduction des impositions en litige à due proportion de la diminution de sa base imposable à hauteur de 100 % des montants immobilisés par elle au titre du « Lot électricité moulage 2 », de « l’installation technique découpe Leap et potasse » et de « l’installation électrique cellule arasage Leap » ne sont pas recevables dès lors que dans sa réclamation préalable elle avait limité ses demandes dans leur quantum concernant ces trois immobilisations à 75% de leur montant ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
III- Sous le n°2300383, par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2023, le 22 septembre 2023 et le 21 février 2024, la SAS Howmet, représentée par la SCP RGM avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire les cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de son établissement de Dives-Sur-Mer à concurrence d’un montant de 10 967 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de son argumentaire, que :
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes constitutives de travaux non imposables dès lors qu’au sens de l’article 1517 du code général des impôts ils n’ont pas changé ni la consistance ni les caractéristiques physiques des constructions concernées : 32 785, 69 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé " TX ELEC + pose CLIM « , 9 675 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement disconnecteur eau de ville « , 96 412, 78 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement bitume toiture « , 25 000 euros correspondant à des travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Toiture usine » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui relèvent du régime d’exonération prévu au 11° de l’article 1382 du code général des impôts concernant les biens spécifiquement adaptés aux activités industrielles : 193 241, 83 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Alimentation des ateliers », 47 960, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation détection incendie », 61 406, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Protection auto contre l’incendie », 70 921, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation air conditionné moulage », 30 216, 61 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Traitement des eaux de potasse », 525 265 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réserve incendie », 469 035 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Lot électricité moulage 2 », 19 660, 58 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réseau évacuation eaux usées radio argentique », 325 869, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique découpe Leap et potasse », 20 050,64 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique des centrales SP », 18 712, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Finition (aspiration, électricité) », 33 474, 80 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Four Almor », 8 448, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Zone station eaux prépa zone décanteur », 19 100, 63 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique local MMT », 8 187, 37 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique cabine retouche ressuage », 6 110, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique découpe Leap », 6 112, 25 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique potasse Leap », 8 294, 07 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Electricité retouche ressuage », 8 305, 42 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique cellule arasage Leap », 8 127, 96 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique karcher potasse Leap », 2 950 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Station traitement des eaux » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui ne relèvent pas du champ d’assujettissement de la taxe en vertu des articles 1380 et 1381 du code général des impôts : 50 248, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Four DS n°1 portes coupe-feu », 71 204, 10 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Création poste emballage fusion », 17 989 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « passerelle aluminium », 18 677, 49 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Arconic Signage », 4 703,79 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « capteurs en toiture », 77 891 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Stockage argon » ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige les valeurs de deux immobilisations correspondant aux travaux d’étanchéité de toiture méconnait les paragraphes 150 et 160 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 qui précise la notion de " changements des caractéristiques physiques au sens du 1 et I de l’article 1517 du code général des impôts et du paragraphe 230 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 précisant cette notion s’agissant des établissements industriels relevant de la méthode comptable qui restreignent le champ des travaux inclus dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige la valeur correspondant à l’immobilisation inscrite sous le libellé « Arconic signage » méconnait le paragraphe 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 qui mentionne les panonceaux intérieurs et extérieurs parmi les biens exonérés des impôts en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 25 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la société requérante tendant à la réduction des impositions en litige à due proportion de la diminution de sa base imposable à hauteur de 100 % des montants immobilisés par elle au titre du « Lot électricité moulage 2 », de « l’installation technique découpe Leap et potasse » et de « l’installation électrique cellule arasage Leap » ne sont pas recevables dès lors que dans sa réclamation préalable elle avait limité ses demandes dans leur quantum concernant ces trois immobilisations à 75% de leur montant ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
IV- Sous le n°2400200, par une réclamation présentée le 22 décembre 2023 soumise d’office au tribunal le 24 janvier 2024 par le directeur départemental des finances publiques du Calvados et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la SAS Howmet, représentée par la SCP RGM avocats, demande au tribunal :
1°) de réduire les cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de son établissement de Dives-Sur-Mer à concurrence d’un montant de 5 702 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de son argumentaire, que :
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes constitutives de travaux non imposables dès lors qu’au sens de l’article 1517 du code général des impôts ils n’ont pas changé ni la consistance ni les caractéristiques physiques des constructions concernées : 32 785, 69 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé " TX ELEC + pose CLIM « , 9 675 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement disconnecteur eau de ville « , 96 412, 78 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement bitume toiture « , 25 000 euros correspondant à des travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Toiture usine » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui relèvent du régime d’exonération prévu au 11° de l’article 1382 du code général des impôts concernant les biens spécifiquement adaptés aux activités industrielles : 193 241, 83 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Alimentation des ateliers », 47 960, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation détection incendie », 61 406, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Protection auto contre l’incendie », 70 921, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation air conditionné moulage », 30 216, 61 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Traitement des eaux de potasse », 525 265 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réserve incendie », 469 035 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Lot électricité moulage 2 », 19 660, 58 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réseau évacuation eaux usées radio argentique », 325 869, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique découpe Leap et potasse », 20 050,64 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique des centrales SP », 18 712, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Finition (aspiration, électricité) », 33 474, 80 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Four Almor », 8 448, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Zone station eaux prépa zone décanteur », 19 100, 63 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique local MMT », 8 187, 37 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique cabine retouche ressuage », 6 110, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique découpe Leap », 6 112, 25 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique potasse Leap », 8 294, 07 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Electricité retouche ressuage », 8 305, 42 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique cellule arasage Leap », 8 127, 96 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique karcher potasse Leap », 2 950 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Station traitement des eaux » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui ne relèvent pas du champ d’assujettissement de la taxe en vertu des articles 1380 et 1381 du code général des impôts : 50 248, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Four DS n°1 portes coupe-feu », 71 204, 10 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Création poste emballage fusion », 17 989 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « passerelle aluminium », 18 677, 49 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Arconic Signage », 4 703,79 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « capteurs en toiture », 77 891 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Stockage argon » ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige les valeurs de deux immobilisations correspondant aux travaux d’étanchéité de toiture méconnait les paragraphes 150 et 160 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 qui précise la notion de " changements des caractéristiques physiques au sens du 1 et I de l’article 1517 du code général des impôts et du paragraphe 230 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 précisant cette notion s’agissant des établissements industriels relevant de la méthode comptable qui restreignent le champ des travaux inclus dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige la valeur correspondant à l’immobilisation inscrite sous le libellé « Arconic signage » méconnait le paragraphe 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 qui mentionne les panonceaux intérieurs et extérieurs parmi les biens exonérés des impôts en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
V- Sous le n°2400631, par une réclamation présentée le 22 décembre 2023 soumise d’office au tribunal le 11 mars 2024 par le directeur départemental des finances publiques du Calvados et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la SAS Howmet, représentée par la SCP RGM avocats, demande au tribunal :
1°) de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de son établissement de Dives-Sur-Mer à concurrence de 9 261 euros;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de son argumentaire, que :
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes constitutives de travaux non imposables dès lors qu’au sens de l’article 1517 du code général des impôts ils n’ont pas changé ni la consistance ni les caractéristiques physiques des constructions concernées : 32 785, 69 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé " TX ELEC + pose CLIM « , 9 675 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement disconnecteur eau de ville « , 96 412, 78 euros correspondant aux travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Remplacement bitume toiture « , 25 000 euros correspondant à des travaux, répertoriés au tableau des immobilisations sous le libellé » Toiture usine » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui relèvent du régime d’exonération prévu au 11° de l’article 1382 du code général des impôts concernant les biens spécifiquement adaptés aux activités industrielles : 193 241, 83 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Alimentation des ateliers », 47 960, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation détection incendie », 61 406, 46 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Protection auto contre l’incendie », 70 921, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation air conditionné moulage », 30 216, 61 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Traitement des eaux de potasse », 525 265 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réserve incendie », 469 035 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Lot électricité moulage 2 », 19 660, 58 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Réseau évacuation eaux usées radio argentique », 325 869, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique découpe Leap et potasse », 20 050,64 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique des centrales SP », 18 712, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Finition (aspiration, électricité) », 33 474, 80 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique Four Almor », 8 448, 50 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Zone station eaux prépa zone décanteur », 19 100, 63 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique local MMT », 8 187, 37 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique cabine retouche ressuage », 6 110, 77 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique découpe Leap », 6 112, 25 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique potasse Leap », 8 294, 07 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Electricité retouche ressuage », 8 305, 42 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation électrique cellule arasage Leap », 8 127, 96 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Installation technique karcher potasse Leap », 2 950 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Station traitement des eaux » ;
— les impositions en litige doivent être réduites à proportion de la réduction de sa base imposable à concurrence des montants correspondant aux immobilisations suivantes qui ne relèvent pas du champ d’assujettissement de la taxe en vertu des articles 1380 et 1381 du code général des impôts : 50 248, 89 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Four DS n°1 portes coupe-feu », 71 204, 10 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Création poste emballage fusion », 17 989 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « passerelle aluminium », 18 677, 49 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Arconic Signage », 4 703,79 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « capteurs en toiture », 77 891 euros correspondant à des dépenses, répertoriées au tableau des immobilisations sous le libellé « Stockage argon » ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige les valeurs de deux immobilisations correspondant aux travaux d’étanchéité de toiture méconnait les paragraphes 150 et 160 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 qui précise la notion de " changements des caractéristiques physiques au sens du 1 et I de l’article 1517 du code général des impôts et du paragraphe 230 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 précisant cette notion s’agissant des établissements industriels relevant de la méthode comptable qui restreignent le champ des travaux inclus dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— l’administration fiscale en refusant d’exclure de la base imposable des impositions en litige la valeur correspondant à l’immobilisation inscrite sous le libellé « Arconic signage » méconnait le paragraphe 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 qui mentionne les panonceaux intérieurs et extérieurs parmi les biens exonérés des impôts en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Howmet exploite à Dives-Sur-Mer une fonderie spécialisée dans la production de composants de moteurs d’avion et de turbines à gaz industrielles. Elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu’à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes établies sur la même base. Par les présentes requêtes et réclamations soumises d’office valant requêtes, elle en demande la réduction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2300381, 2300382 et 2300383 et les réclamations soumises d’office valant requêtes enregistrées sous les n°s 2400200 et 2400631 présentées par la SAS Howmet présentent à juger des questions semblables relatives à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ». Selon l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients. Aux termes de l’article 1517 du même code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. / () / II. – 1. () Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. () ».
4. Il est constant entre les parties que doivent être exclues de la base imposable une partie des immobilisations comptabilisées par la SAS Howmet à hauteur de 1 290 097 euros. Demeurent ainsi en litige onze immobilisations, d’un montant total de 1 005 949, 62 euros. Il n’est par ailleurs pas contesté que la base imposable théorique telle que reconstituée par l’administration fiscale après intégration des immobilisations que la SAS Howmet n’avait pas déclarées et déduction faite des immobilisations admises en cours d’instance s’élève à 3 691 991 euros tandis que la base imposable sur laquelle la SAS Howmet a été taxée s’élève à 3 206 960 euros.
En ce qui concerne les immobilisations libellées « Lot électricité moulage 2 », « installation technique des centrales SP », « électricité retouche ressuage » et « installation technique cabine retouche ressuage » :
5. D’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Selon l’article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
6. Il résulte des dispositions de l’article 1467 du code général des impôts et des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.
7. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
8. Si la SAS Howmet soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition les immobilisations libellées dans ses écritures « Lot électricité moulage 2 », « installation technique des centrales SP », « électricité retouche ressuage » et « installation technique cabine retouche ressuage », pour des montants respectifs de 469 035 euros, 20 050, 64 euros, 8 294, 07 euros et 8 187, 37 euros, d’une part, les factures et devis qu’elles produits au titre des deux premières immobilisations sont insuffisamment précis quant à la nature des travaux réalisés, et d’autre part, les factures produites au titre des immobilisations « électricité retouche ressuage » et « installation technique cabine retouche ressuage » font mention de prestations et de montants sans rapport avec les immobilisations en cause. Dès lors, ces factures et devis n’établissent pas le caractère spécifiquement adapté des équipements en cause aux activités industrielles exercées par l’entreprise. De même, l’attestation produite par la SAS Howmet, émanant du directeur financier de son établissement de Dives-sur-Mer, est dépourvue de précisions circonstanciées sur ce point et n’est, en tout état de cause, pas appuyée par des éléments de justification. Il s’ensuit que la SAS Howmet n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’immobilisation libellée « passerelle aluminium » :
9. Si la SAS Howmet soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de la base d’imposition à la taxe foncière l’immobilisation libellée dans ses écritures « passerelle aluminium » pour un coût de revient de 17 989 euros dès lors que cette immobilisation correspond à des installations mobilières qui ne relèvent pas du champ d’assujettissement de la taxe en vertu des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, le seul libellé de l’immobilisation en cause ne suffit pas à en justifier.
En ce qui concerne les conséquences à tirer sur le montant des impositions contestées :
10. Il résulte des points précédents que, dès lors que les immobilisations mentionnées aux points 5 à 9 s’élèvent à 523 556,08 euros, la SAS Howmet ne peut prétendre, au titre des immobilisations demeurant en litige, à ce qu’un montant supérieur à 482 393,54 euros, correspondant au montant des autres immobilisations en litige mentionnées au point 4, soit exclu des bases d’imposition. Ce montant étant inférieur à la différence entre le montant de la base imposable théorique mentionnée au point 4 et celui de la base imposable sur laquelle la SAS Howmet, les requêtes et réclamations soumises d’office valant requêtes de cette dernière ne peuvent qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2300381, 2300382 et 2300383 et les réclamations soumises d’office valant requêtes enregistrées sous les n°s 2400200 et 2400631 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Howmet et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
N°s 2300381, 2300382, 2300383, 2400200, 2400631
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