Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2602890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à son épouse un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à son épouse le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 mars 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal les décisions attaquées (copies des justificatifs du dépôt de sa demande de titre de séjour et de sa demande préalable indemnitaire).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par courrier recommandé notifié le 10 mars 2026, le requérant n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, les pièces justifiant du dépôt d’une demande de titre de séjour, ayant fait naître une décision implicite de rejet, et d’une demande indemnitaire préalable, ni justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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