Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2307881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 septembre 2023 et 14 mars 2025, M. H… F… et Mme D… I…, représentés par Me Abbé, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Egly ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. K… A… C… et Mme B… J… en vue de travaux de modification de façades et ravalement du bâtiment D situé 2 rue des Ecoles, sur une parcelle cadastrée section AC n° 432 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Egly la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A… C… et Mme J… n’avaient pas qualité pour déposer la demande préalable de travaux en litige, dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires de lots au sein du bâtiment D ;
- le dossier de demande est incomplet et présente des incohérences dès lors qu’il est prévu des travaux sur le bâtiment D alors que les pétitionnaires ne sont pas propriétaires de celui-ci ; qu’il n’est précisé aucune cote pour vérifier le respect des règles de hauteur ; que la surface plancher existante mentionnée de 27,70 mètres carrés ne correspond pas à la surface existante indiquée dans le titre de propriété de l’ancien propriétaire ; qu’il n’est indiqué aucun élément s’agissant des places de stationnement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté alors que le projet se situe aux abords de l’Église Saint-Pierre, partiellement inscrite et protégée au titre des abords de monuments historiques ;
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est illégal dès lors qu’il ne permet pas la régularisation des illégalités des constructions déjà existantes ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Egly ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA12 du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA10 du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA3 du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2023, 24 juillet 2024 et 18 mars 2025, M. A… C… et Mme J…, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de M. F… et Mme I… au versement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, au paiement de dommages et intérêts et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants les frais exposés et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. F… et Mme I… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune d’Egly, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… C… et Mme J…, aux fins de condamnation de M. F… et Mme I…, d’une part, au paiement d’une amende pour recours abusif, dès lors qu’une telle condamnation relève des pouvoirs propres du juge administratif, et d’autre part, au versement de dommages et intérêts à leur profit, dès lors que le recours dirigé contre une déclaration préalable n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abbé, représentant M. F… et Mme I….
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 13 juillet 2023, M. A… C… et Mme J… ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la modification des façades Est et Ouest du bâtiment D situé 2 rue des écoles sur le territoire de la commune d’Egly, sur une parcelle cadastrée section AC n° 432. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le maire de la commune d’Egly ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par la requête susvisée, M. F… et Mme I…, propriétaires de lots situés dans le bâtiment voisin, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour (…) se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’arrêté de délégation du 11 juin 2020 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) ».
L’arrêté contesté du 24 juillet 2023 est signé par M. G… E…, premier adjoint en charge du développement urbain et développement économique et numérique, auquel, par un arrêté du 11 juin 2020, le maire de la commune d’Egly a donné délégation pour exercer les fonctions dans le domaine de l’urbanisme et signer notamment « les documents d’urbanisme : déclarations de travaux, certificats d’urbanisme, arrêtés d’alignement, certificats de numérotage, notices de renseignements d’urbanisme et d’ordre communal, les Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) (…) ». Il ressort par ailleurs des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que cet arrêté a été publié au registre des actes administratifs de la commune et transmis au représentant de l’Etat le 1er juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AC n° 432, sur laquelle se situe le projet en litige, n’est pas incluse dans le périmètre de protection des monuments historiques « AC1 » prévu au PLU de la commune d’Egly. Dès lors, M. F… et Mme I… ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de l’architecte des Bâtiments de France.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants ; (…) / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable ».
Il résulte de ces dispositions combinées que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, et non des règles de droit privé, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ou le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Dès lors, les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Ce n’est que lorsque l’autorité saisie d’une déclaration préalable vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, qu’il lui revient de s’opposer à la déclaration préalable pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige est signée par M. A… C… qui a attesté avoir qualité pour la présenter. La circonstance que le bâtiment objet du projet est nommé dans la déclaration préalable « bâtiment D », alors qu’il apparait sous la mention « bâtiment C » dans le plan de la copropriété n’est pas de nature à caractériser une fraude, dès lors qu’il est établi qu’il s’agit du même bâtiment, abritant le logement n° 6, dont sont propriétaires les pétitionnaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour déposer la demande litigieuse doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / (…) d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…). Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) ».
La complétude d’un dossier de déclaration préalable s’apprécie exclusivement au regard des éléments limitativement énumérés aux articles R. 431-5 et R. 431-36 du code de l’urbanisme. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par ces dispositions, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition à déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier de déclaration préalable doit préciser le nombre de places de stationnement prévu au projet, ou tout autre élément relatif à ces stationnements. En outre, le projet, qui n’a pas pour objet de modifier la hauteur du bâtiment, n’avait pas à comporter des plans cotés de nature à permettre la vérification du respect des règles de hauteur. Par ailleurs, il ressort des mentions du document CERFA de la déclaration préalable en litige, que les travaux envisagés portent sur une construction existante de 27,70 mètres carrés. En se bornant à contester cette superficie au motif qu’elle ne serait pas conforme à celle indiquée dans le titre de propriété de l’ancien propriétaire, sans produire celui-ci à l’instance, les requérants ne démontrent pas que les indications fournies par les pétitionnaires seraient erronées et auraient été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Au surplus, M. A… C… et Mme J… produisent une mesure de cette surface par la direction départementale des territoires (DDT) de l’Essonne, en date du 28 février 2013, mentionnant une surface plancher de 27,70 mètres carrés, conforme au dossier de déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième lieu, les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne porte pas sur des travaux réalisés sans autorisation en ce que, d’une part, le permis de construire modificatif délivré à la société GFNI le 10 juillet 2013, qui n’a pas été exécuté, est périmé, d’autre part, « le nombre de places de stationnement n’est pas conforme aux 12 logements initialement déclarés par la société GFNI » et, enfin, l’écart entre la surface de plancher déclarée et celle figurant dans l’acte de vente du précédent propriétaire signifie que des travaux ont été effectués sans autorisation.
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire, qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa déclaration porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu et en cours d’exécution.
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ». L’article 3 du décret du 5 janvier 2016 a, pour les autorisations en cours de validité à la date de sa publication, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
D’une part, la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial. D’autre part, ce délai est interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Il court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets. Il en va notamment ainsi lorsqu’un maire ordonne par arrêté l’interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même soutenu, que les travaux autorisés par le permis de construire initial, délivré le 20 septembre 2010, n’auraient pas été entrepris dans les deux ans suivant la notification de ce permis. Il n’est pas davantage allégué que, postérieurement à l’expiration de ce délai, les travaux auraient cessé pendant plus d’un an lorsque le maire d’Egly a ordonné, le 26 novembre 2013, leur interruption. A cette date, le permis initial tel que modifié à deux reprises, le 28 janvier 2011 et le 10 juillet 2013, n’était donc pas périmé. Cet arrêté interruptif de travaux, dont la mainlevée n’a été ordonnée que par un arrêté du 23 mai 2023, a donc interrompu le délai de validité du permis ainsi modifié. Dans ces conditions, à la date de la déclaration préalable attaquée, soit deux mois seulement après la mainlevée précitée, le permis de construire initial, délivré à la société GFNI, modifié par arrêté modificatif du 10 juillet 2013, était toujours en cours exécution. Par suite, conformément au principe cité au point 13,les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de travaux réalisés sans autorisation, le permis de construire modificatif délivré à la société GFNI le 10 juillet 2013 étant toujours susceptible d’exécution à la date de la décision attaquée.
Par ailleurs, M. F… et Mme I…, en se bornant à soutenir que le titre de propriété de l’ancien propriétaire ferait apparaître une surface moindre que celle indiquée dans la déclaration préalable, et que le bâtiment ne respecte pas les normes de stationnement, ne démontrent pas que d’autres travaux, non autorisés, auraient été réalisés par les copropriétaires.
Il suit de là, que le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la décision attaquée ne porte pas sur des travaux réalisés sans autorisation doit être écarté en toutes ses branches.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Egly fixe les dimensions minimums des accès selon la nature des logements et leur nombre, en précisant que la largeur minimum des accès doit être de 3,5 mètres pour un logement individuel et de 5 mètres minimum pour 2 et 3 logements individuels.
Les travaux autorisés dans le cadre de la déclaration préalable en litige ont trait à la modification de fenêtres, à la création d’un balcon et au ravalement de façades. Ces travaux étant sans rapport avec les dimensions du porche au-dessus duquel ils sont réalisés, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UA3 du règlement du PLU de la commune d’Egly, dès lors que ce porche disposerait d’une largeur et d’une hauteur insuffisante pour permettre la sécurité des accès et le passage des véhicules de lutte contre l’incendie. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du PLU de la commune d’Egly : « Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 15 mètres maximum dans le sens de la pente. / La hauteur des constructions mesurée en tous points du faîtage ou de l’acrotère, par rapport au niveau naturel du sol, ne peut excéder celle qui est indiquée au document graphique, soit 12 m et R+2, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.). La hauteur totale des annexes ne peut excéder 3,00 m à l’égout du toit ».
Ainsi qu’il est précisé au point 9 du présent jugement, le projet n’a pas pour objet de modifier la hauteur du bâtiment, mais uniquement de modifier les façades Est et Ouest de celui-ci. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UA10 du PLU et ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune d’Egly : « L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture ou de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : / – au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; / – aux sites et paysages naturels ou urbain ; / – à la conservation des perspectives monumentales (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder une opposition à une déclaration préalable, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe en zone urbaine du PLU, dans un secteur composé de maisons individuelles sans caractère particulier ni unité architecturale. En outre, le bâtiment objet du projet est entouré d’autres bâtiments de taille et de gabarit différents, sans continuité globale. Par ailleurs, les transformations envisagées, notamment la création d’un balcon en façade Est, sont dans la continuité des aménagements déjà réalisés sur le bâtiment voisin. Enfin, les règles issues du règlement de copropriété ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du PLU, relatives à l’insertion du projet dans son environnement, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU : « (…) Afin d’assurer le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, les constructions et installations devront disposer des places de stationnement correspondant à leurs besoins. / Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques (…). [Pour l’] habitat, [doit être prévue] 1 place par logement construit, reconstruit ou transformé (…) ».
En se bornant à soutenir que le nombre de places de stationnement dans une copropriété s’apprécie au regard de l’ensemble des places disponibles, les requérants ne précisent pas en quoi les dispositions de l’article UA 12 du PLU seraient méconnues par le projet en litige. Par suite, le moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Egly, que les conclusions présentées par M. F… et Mme I… contre l’arrêté du 24 juillet 2023 pris par la maire de la commune d’Egly, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A… C… et Mme J… :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) ».
M. A… C… et Mme J… demande une indemnisation au titre des préjudices moraux et financiers qu’ils estiment avoir subi et résultant du recours pour excès de pouvoir formé par M. F… et Mme I…. De telles conclusions reconventionnelles sont en principe irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. En outre, si M. A… C… et Mme J… entendaient se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le présent recours dirigé contre une décision de non opposition à déclaration préalable n’entre pas dans le champ d’application de cet article.
Dès lors, en toutes hypothèses, les conclusions présentées par M. A… C… et Mme J… tendant à la condamnation de M. F… et Mme I… à leur allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. A… C… et Mme J… tendant à la condamnation des requérants pour recours abusif :
La condamnation pour recours abusif d’un requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge administratif. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A… C… et Mme J… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Egly, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. F… et Mme I… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, d’une part, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F… et de Mme I… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune d’Egly et non compris dans les dépens, et d’autre part, de ne pas faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. A… C… et Mme J…, qui ne justifient pas de frais exposés à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. F… et de Mme I… est rejetée.
M. F… et Mme I… verseront à la commune d’Egly une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de M. A… C… et Mme J… tendant à la condamnation de M. F… et Mme I… à une amende pour recours abusif, au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune d’Egly, et à M. A… C… et Mme B… J….
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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