Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2307881
TA Versailles
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des demandeurs de travaux

    La cour a estimé que les déclarations préalables doivent comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies par le code de l'urbanisme, et que les tiers ne peuvent contester cette qualité sans preuve de fraude.

  • Rejeté
    Dossier de demande incomplet

    La cour a jugé que la complétude d'un dossier de déclaration préalable s'apprécie au regard des éléments limitativement énumérés par le code de l'urbanisme, et que les éléments contestés n'étaient pas requis pour la validité de la demande.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que le projet n'était pas situé dans le périmètre de protection des monuments historiques, rendant la consultation de l'architecte non nécessaire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas sur des travaux réalisés sans autorisation, et que les conditions de validité du permis de construire étaient respectées.

  • Rejeté
    Recours abusif

    La cour a jugé que les conclusions tendant à la condamnation pour recours abusif étaient irrecevables, car elles ne relèvent pas du champ d'application du recours pour excès de pouvoir.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérants une somme pour les frais exposés par la commune, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. H… F… et Mme D… I… demandent l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 du maire d'Egly, qui n'a pas opposé de refus à une déclaration préalable de travaux déposée par M. K… A… C… et Mme B… J… pour des modifications de façades. Les questions juridiques portent sur la qualité des pétitionnaires, la complétude du dossier, la consultation de l'architecte des bâtiments de France, et la conformité aux règles d'urbanisme. Le tribunal rejette la requête, considérant que les pétitionnaires avaient qualité pour déposer la demande, que le dossier était conforme, et que l'arrêté ne méconnaissait pas les dispositions du PLU. Les conclusions des défendeurs pour recours abusif et dommages-intérêts sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2307881
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2307881
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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