Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2506976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B… E… C… D…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour contesté entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de recueil préalable de ses observations en violation de son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de M. C… D….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tchadien né en 1997 et entré en France au mois d’octobre 2019 en vue d’y poursuivre des études supérieures, M. C… D… conteste l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C… D… en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de sérieux et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire. Pour contester l’appréciation ainsi portée sur le caractère réel et sérieux de ses études en produisant à cet effet des relevés de notes attestant selon lui de son implication, le requérant se prévaut de ses inscriptions successives dans différents établissements privés d’enseignement supérieur à compter de l’année universitaire 2021-2022 en première puis en seconde année des études menant par la voie de l’alternance au Brevet de technicien supérieur puis, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en troisième année d’un cursus menant à un Bachelor. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que, comme le relève la préfète défenderesse, M. C… D…, qui est entré en France en vue de poursuivre des études supérieures en 2019, n’a pas été en mesure de justifier depuis lors de l’obtention d’un quelconque diplôme venant sanctionner une progression dans ses études. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la préfète du Rhône a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
5. Compte tenu de ce qui précède, M. C… D… n’est pas fondé à soutenir qu’il y a lieu d’annuler l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour qui lui donne son fondement.
6. L’étranger qui sollicite comme en l’espèce un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… D… a été empêché de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’il a effectivement produits au soutien de sa demande, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il a été irrégulièrement privé du bénéfice d’une procédure contradictoire ou de son droit d’être entendu rappelé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… D… dirigées contre l’arrêté du 15 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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