Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518798 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, Mme E… D…, Mme B… G… C… et Mme K… F… J… A…, représentées par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) portant rejet du recours formé contre les décisions du 19 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune B… G… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de la jeune B… G… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard de l’atteinte portée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur des filles de Mme E… D… ; elles auraient dû se voir délivrer les visas sollicités pour rejoindre leur mère en France, qui y réside régulièrement ; elles sont en danger au Cameroun où elles vivent dans un contexte de menaces physiques et psychiques ; par ailleurs, la jeune B… G… souffre de dermatite atopique chronique et récidivante depuis plusieurs années, la jeune K… F… se plaint de douleurs généralisées, souffre d’une polyarthralgie et d’une tuméfaction de la face et la jeune H… s’est vue constatée en septembre 2025 de multiples tuméfactions et ecchymoses dues aux coups reçus ; en outre, Mme D… est la seule titulaire de l’autorité parentale sur ses filles, en vertu d’un jugement camerounais ;
* elles ont fait preuve de diligence dans le cadre de la demande de regroupement familial et des demandes de visa ; le préfet de l’Essonne a rendu une décision favorable au regroupement familial par décision du 6 mai 2024, suite à de premières demandes de visa rejetées par les autorités consulaires, Mme D… a dû entreprendre des démarches pour régulariser les documents d’état civil de ses enfants, qui ont pris plusieurs mois, et elle a déposé une seconde demande de visa pour ses enfants dès l’obtention de ces documents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la CRRV n’a pas répondu à leur demande de communication des motifs ;
* si une décision expresse devait être prise par la CRRV, il n’est pas établi qu’elle ait été régulièrement composée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’absence de valeur probante des actes d’état civil produits et d’une erreur de droit : Mme D… a effectué les démarches aux fins de régularisation des actes de naissance de ses filles et produit le jugement supplétif et les nouveaux actes de naissance, lesquels sont probants ; en tout état de cause le lien de filiation entre elle et ses trois filles résulte des éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : notamment Mme D… est très inquiète pour ses filles alors qu’elles ne vivent pas en sécurité et n’ont pas accès à une prise en charge médicale adéquate, leur grand-mère ne souhaite plus les prendre en, charge et n’est pas capable d’assurer leur sécurité ; trois des autres enfants de Mme D…, dont les deux derniers sont nés en France, vivent déjà avec elle en France ; bien que Mme D… entretienne des liens à distance avec ses filles demeurées au Cameroun et pourvoie à leurs besoins matériels, elles sont toutes privées de la possibilité de vivre en famille et les jeunes K… F… et H… souffrent de violences physiques perpétrées par leurs tantes.
II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518803 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, Mme E… D… et Mme K… F… J… A…, représentées par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) portant rejet du recours formé contre les décisions du 19 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune K… F… J… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de la jeune K… F… J… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles font valoir les mêmes moyens que dans la requête en registrée sous le 2518798.
III. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518806 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, Mme E… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune I… A…, représentée par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) portant rejet du recours formé contre les décisions du 19 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune I… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de la jeune I… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard de l’atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses filles ; elles auraient dû se voir délivrer les visas sollicités pour rejoindre leur mère en France, qui y réside régulièrement ; elles sont en danger au Cameroun où elles vivent dans un contexte de menaces physiques et psychiques ; par ailleurs, la jeune B… G… souffre de dermatite atopique chronique et récidivante depuis plusieurs années, la jeune K… F… se plaint de douleurs généralisées, souffre d’une polyarthralgie et d’une tuméfaction de la face et la jeune H… s’est vue constatée en septembre 2025 de multiples tuméfactions et ecchymoses dues aux coups reçus ; en outre, Mme D… est la seule titulaire de l’autorité parentale sur ses filles, en vertu d’un jugement camerounais ;
* elle a fait preuve de diligence dans le cadre de la demande de regroupement familial et des demandes de visa ; le préfet de l’Essonne a rendu une décision favorable au regroupement familial par décision du 6 mai 2024, suite à de premières demandes de visa rejetées par les autorités consulaires, elle a dû entreprendre des démarches pour régulariser les documents d’état civil de ses enfants, qui ont pris plusieurs mois, et elle a déposé une seconde demande de visa dès l’obtention de ces documents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* si une décision expresse devait être prise par la CRRV, il n’est pas établi qu’elle ait été régulièrement composée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’absence de valeur probante des actes d’état civil produits et d’une erreur de droit : Mme D… a effectué les démarches aux fins de régularisation des actes de naissance de ses filles et produit le jugement supplétif et les nouveaux actes de naissance, lesquels sont probants ; en tout état de cause le lien de filiation entre elle et ses trois filles résulte des éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : elle est notamment très inquiète pour ses filles alors qu’elles ne vivent pas en sécurité et n’ont pas accès à une prise en charge médicale adéquate, leur grand-mère ne souhaite plus les prendre en, charge et n’est pas capable d’assurer leur sécurité ; trois de ses autres enfants, dont les deux derniers sont nés en France, vivent déjà avec elle en France ; bien qu’elle entretienne des liens à distance avec ses filles demeurées au Cameroun et pourvoie à leurs besoins matériels, elles sont toutes privées de la possibilité de vivre en famille et les jeunes K… F… et H… souffrent de violences physiques perpétrés par leurs tantes.
Par un mémoire en défense commun aux trois requêtes, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 12 novembre 2025 au poste consulaire français à Moroni de délivrer les visas sollicités.
La demande de Mme D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 13 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 novembre 2025.
Un courrier, présenté pour Mme D…, a été enregistré le 13 novembre 2025 à 9h57 mais n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 25 février 1980, est titulaire d’une carte de résident, qui lui a été délivrée le 9 mai 2021 et valable jusqu’au 8 mai 2031. Par la présente requête, elle demande, ainsi que ses filles majeures, Mme K… F… J… A… et Mme B… G… C…, ressortissantes camerounaises nées respectivement le 5 juin 2007 et le 11 avril 2005, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions du 19 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Douala refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme K… F… J… A…, à Mme B… G… C… et à la jeune I… A…, née le 6 juin 2009.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2518798, 2518803 et 2518806 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction des requêtes, le ministre de l’intérieur a donné instruction, le 12 novembre 2025, à l’autorité consulaire française à Douala de délivrer les visas sollicités par Mme D… pour la jeune I… A… et par Mmes J… A… et C…. Par suite, les décisions critiquées ont été implicitement mais nécessairement retirées. Les conclusions présentées par Mmes D…, J… A… et C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 500 euros à verser à Mmes D…, J… A… et C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mmes D…, J… A… et C….
Article 2 : L’Etat versera à Mmes D…, J… A… et C… la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à Mme K… F… J… A…, à Mme B… G… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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