Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2202577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202577 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B D, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 et l’arrêté du 29 avril 2022 par lesquels la maire de la commune de Pont-Saint-Esprit l’a placé en congé de maladie ordinaire d’office à compter du 1er mai 2022, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté le 30 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 avril 2022 et l’arrêté du 29 avril 2022 ont été pris par une autorité incompétente ;
— ces décisions ainsi que celle rejetant son recours gracieux sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la commune disposait d’éléments médicaux probants et concordants lui permettant de le réintégrer sur un poste vacant correspondant à son grade et respectant les restrictions médicales.
La commune de Pont-Saint-Esprit, à qui la requête a été communiquée le 29 août 2022, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. D tendant à l’annulation du courrier du 6 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Pont-Saint-Esprit s’est bornée à l’informer de ce qu’elle devrait le placer à titre provisoire en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur s’il maintenait sa contestation des avis du comité médical, et qui, en l’absence de caractère décisoire sur ce point, ne peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique principal de deuxième classe, exerçant initialement les fonctions d’animateur dans les écoles, rattaché au service « éducation et activités périscolaires » de la commune de Pont-Saint-Esprit, a été affecté sur le poste de conservateur du cimetière, pour lequel il a fait l’objet, à l’issue d’une visite de contrôle le 26 novembre 2020, d’une fiche de restrictions liées à son état de santé, établie par le médecin de prévention considérant celui-ci comme incompatible avec son affectation sur ce poste. Après avoir été placé en autorisation spéciale d’absence, l’intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 septembre 2020 jusqu’au 17 mars 2021. Suite à la contestation par M. D des avis du comité médical des 25 mars et 9 septembre 2021 favorables à son inaptitude au poste d’animateur, la maire de commune de Pont-Saint-Esprit a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire d’office à compter du 1er mai 2022, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler le courrier du 6 avril 2022, l’arrêté du 29 avril suivant et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces deux actes le 30 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 6 avril 2022 :
2. Il ressort des termes mêmes du courrier contesté du 6 avril 2022 que la maire de la commune de Pont-Saint-Esprit s’est bornée à informer M. D de ce qu’elle devrait le placer à titre provisoire en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur s’il maintenait sa contestation des avis du comité médical, ce qu’elle a finalement fait, en édictant l’arrêté du 29 avril suivant. Ledit courrier du 6 avril 2022, qui n’a ainsi pas de caractère décisoire sur ce point, ne peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par Mme A C, en sa qualité de conseillère municipale déléguée. La commune de Pont-Saint-Esprit, qui n’a produit aucune écriture en défense, ne justifie pas de l’existence d’une délégation du maire, régulièrement publiée en application des dispositions combinées des articles L. 2122-18 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ayant confié à cette signataire le pouvoir de signer cet arrêté. Une telle délégation de signature n’est pas davantage disponible sur le site internet de la commune ou tout autre support de publication accessible au public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 29 avril 2022, le plaçant en congé de maladie ordinaire d’office à compter du 1er mai 2022 dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, a été pris par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que l’arrêté du 29 avril 2022 de la maire de la commune de Pont-Saint-Esprit est entaché d’illégalité et doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2022 par lequel M. D a été placé en congé de maladie ordinaire d’office à compter du 1er mai 2022 dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur et la décision ayant rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Pont-Saint-Esprit.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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