Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2509031 et des pièces, enregistrés le 2 avril et le 14 avril 2025, Mme F A, agissant également en sa qualité de représentante de sa fille mineure I D, représentée par Me Cloris, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l’ambassadeur de France aux Comores a demandé la restitution du passeport de sa fille et l’a inscrite au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France aux Comores de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la restitution du passeport de sa fille, qui a la qualité de ressortissante français, l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne qui en nécessitent la présentation et porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la demande de restitution du passeport :
— la procédure suivie méconnaît le principe du contradictoire ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux de l’obtention du passeport ;
Sur l’inscription au fichier des personnes recherchées :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête n°2509049, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, agissant également en sa qualité de représentante légale de son fils mineur E D, représentée par Me Cloris, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l’ambassadeur de France aux Comores a refusé la délivrance d’un passeport français à son fils et l’a inscrite au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France aux Comores de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrer un passeport à son fils, qui a la qualité de ressortissant français, l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne qui en nécessitent la présentation et porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur le refus de délivrer un passeport :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux de l’obtention du passeport ;
Sur l’inscription au fichier des personnes recherchées :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 2 avril 2025 sous les n°2509036 et 2509056 par lesquelles Mme B A demande l’annulation des deux décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Walton, substituant Me Cloris, représentant Mme B A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, est la mère de H et de G, nés tous deux le 27 décembre 2007 à Nkourani-Sima (Comores). Le 24 octobre 2022, l’ambassadeur de France aux Comores a délivré un passeport français à sa fille H. Le 22 janvier 2025, Mme B A a sollicité auprès des services de l’ambassade un passeport français au bénéfice de son fils G. Par deux décisions du 27 janvier 2025, l’ambassadeur de France aux Comores a, d’une part, ordonné la restitution du passeport de H, au motif que son acte de naissance n’avait pas été régulièrement établi et informé Mme B A que cette obtention frauduleuse d’un passeport allait entraîner une inscription au fichier des personnes recherchées, et a, d’autre part, refusé de délivrer un passeport à E Soihili, au motif que son acte de naissance n’avait pas été régulièrement établi et informé Mme B A que cette tentative d’obtention frauduleuse de titre allait entraîner une inscription au fichier des personnes recherchées. Par la présente requête, Mme B A, représentante légale de H et de G, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de l’ambassadeur de France aux Comores.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2509031 et n° 2509049 de Mme B A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions aux fins de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du 27 janvier 2025 ordonnant, d’une part, la restitution du passeport de H et refusant, d’autre part, la délivrance d’un passeport à G, Mme B A fait valoir de manière générale que ces décisions empêchent ses enfants d’accomplir les actes de la vie quotidienne nécessitant la présentation d’un passeport et portent atteinte à leur liberté d’aller et venir. Toutefois, la requérante ne fournit aucun élément démontrant la nécessité pour ses enfants de de présenter un passeport dans un délai qui justifierait l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les deux requêtes en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2509031 et n°2509049 présentées par Mme B A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2509031, 2509049/6
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