Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502296 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Schweitzer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir ainsi que ses deux enfants mineurs, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de faire au préfet du Bas-Rhin la même injonction de pourvoir à cet hébergement, au titre de l’hébergement d’urgence, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Etat (OFII), in solidum, une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la précarité et à l’indignité de ses conditions de vie dès lors qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite alors qu’elle a le statut de demandeur d’asile depuis le 3 février 2025, que son état de santé le nécessite, qu’elle est accompagnée de ses deux enfants mineurs qui dorment avec elle à la rue et ce, alors mêmes que les conditions météorologiques sont rudes ;
— l’inertie de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— les articles 3-1, 17 et 23 de la directive 2013/33/UE et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par l’administration ;
— en ne lui proposant aucun hébergement, l’administration porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence prévu par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la condition tenant à l’atteinte manifeste à une liberté fondamentale n’est pas remplie.
Par mémoire enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par décision du 21 mars 2025, l’OFII a proposé à un hébergement à la requérante à compter du 25 mars 2025 et que par suite les conclusions tendant à lui enjoindre de lui indiquer lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures ont perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2025, en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience, M. Carrier a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, représentant Mme B.
L’OFII et le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France le
30 janvier 2025 selon ses dires, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 3 février 2025, elle a déposé une demande tenant à la reconnaissance du statut de réfugié et a obtenu une attestation de demande d’asile. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’OFII et, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin, de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir ainsi que ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a, par lettre du 21 mars 2025, informé la requérante qu’il lui proposait un hébergement à compter du 25 mars 2025. Par suite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce que le tribunal ordonne au directeur général de l’OFII de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible d’accueillir sa famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Schweitzer, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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