Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2502410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL Le Stiff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une lettre du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour M. A et qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens souhaitant poursuivre leurs études sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 2003, est entré en France le 30 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 31 octobre 2021 au 20 octobre 2022. Le 3 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour revêtu de la même mention. Par un arrêté du 13 mars 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, en se fondant sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études () et de la possession de moyens d’existence suffisants. / () ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il dispose des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d’étudiant est régi par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention signée le 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Dès lors, compte tenu des stipulations de l’article 14 de la même convention, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France. Par suite, le préfet du Finistère ne pouvait légalement fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige sur ces dispositions.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le refus de délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » litigieux trouve en réalité son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie, que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier du 5 juin 2025, de la substitution de base légale envisagée. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
9. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » déposée par M. A, le préfet du Finistère a estimé que l’intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
10. Si l’ensemble des justificatifs de virements bancaires produits par M. A pour 2024 ne permettent pas de démontrer, par les mentions qu’ils comportent, qu’ils lui étaient tous directement ou indirectement destinés, il ressort des justificatifs produits qu’il a bénéficié en 2024 de virements bancaires occasionnels réalisés par son demi-frère pour un montant total limité à 4 271,54 euros, cette somme comprenant certains virements destinés au paiement de son loyer. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, notamment des relevés de compte bancaire de 2024 produits par M. A, qu’à la date de l’arrêté attaqué, il continuait à percevoir, de la part de son père, le virement permanent d’un montant représentant l’équivalent de 735 dollars américains qu’il percevait en 2021 selon l’attestation bancaire du 16 septembre 2021 versée au dossier. Dans ces conditions, à supposer même qu’il puisse être regardé comme établi que le demi-frère de M. A prendrait également financièrement en charge de manière permanente un abonnement téléphonique à son profit, le requérant ne démontre pas, par l’ensemble des pièces produites, qu’il disposait, à la date de l’arrêté attaqué, de moyens d’existence suffisants au sens de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 précité. Le préfet du Finistère a dès lors pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A pour ce motif.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. A fait valoir qu’avant son entrée en France en 2021, il y avait déjà vécu et y avait été scolarisé entre 2005 et 2013, avant de retourner en Afrique entre 2014 et 2021 et d’y obtenir son baccalauréat dans un lycée français. Il se prévaut ainsi d’une présence en France totale de près de douze ans et de ce qu’il n’aurait connu que le système scolaire français. Il n’en demeure toutefois pas moins que le requérant a quitté le territoire français pendant une durée d’environ sept ans avant d’y revenir en 2021, qu’il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale actuelle d’une particulière intensité en France en dehors de la présence de son demi-frère qui réside dans les Yvelines et qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vit notamment son père. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. Par les seules circonstances qu’il invoque, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’absence de droit au séjour en France l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
14. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Ainsi les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A dont serait entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.
16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 2 à 13, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme entaché d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
17. En dernier lieu, de même, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvant être regardés comme entachés d’illégalité eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 16, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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