Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2024 et 24 mars 2025 sous le n° 2400876, M. C A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » valable pendant une durée d’un an, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la décision implicite qui lui avait initialement refusé un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a sollicité la communication de ses motifs dans le délai de recours contentieux ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation professionnelle, de l’état de santé de son épouse et de la demande de titre de séjour qu’il a déposée en qualité de parent d’enfant français ;
— elle méconnaît les 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024 et 24 mars 2025 sous le n° 2400877, Mme D B épouse A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 4 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable pendant une durée d’un an, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la décision implicite qui lui avait initialement refusé un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a sollicité la communication de ses motifs dans le délai de recours contentieux ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation professionnelle, de son état de santé et de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée en qualité de parent d’enfant français ;
— elle méconnaît les 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2400876 et 2400877 concernent une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme A, ressortissants algériens, déclarent être entrés en France le 1er juin 2019 avec leurs trois enfants mineurs. Le 11 juillet 2023, ils ont sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône, demandes implicitement rejetées le 11 novembre suivant. En cours d’instance, la préfète du Rhône a, par décisions du 4 mars 2025, refusé de leur délivrer un titre de séjour. M. et Mme A demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. M. et Mme A ont déposé une demande de titre de séjour le 20 juin 2023 en raison de leurs liens personnels et familiaux en France, sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont parents d’un enfant mineur, E A, né en France le 6 juillet 2009, lequel a acquis la nationalité française au cours de l’année 2024. Il n’est pas contesté qu’ils contribuent tous deux à l’entretien et à l’éducation de leur fils, qui réside à leur domicile. Ils établissent par ailleurs avoir déposé en ligne, le 9 décembre 2024, des demandes de titre de séjour en qualité de parents d’un enfant français. Si aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur, il demeure que les décisions en litige, prises le 4 mars 2025, ne font aucune mention de la nationalité française de leurs fils, alors que cette circonstance, que les services préfectoraux ne pouvaient ignorer au vu de la demande introduite en décembre 2024, était de nature à exercer une influence sur leur droit au séjour, et notamment sur l’appréciation de leurs liens familiaux en France. Il ne ressort pas davantage des autres pièces des dossiers que la préfète du Rhône ait pris cet élément en considération. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète aurait nécessairement pris les mêmes décisions si elle avait tenu compte de la nationalité française du fils mineur des requérants. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions leur refusant un titre de séjour sont entachées d’un défaut d’examen particulier de leurs situations personnelles et à en demander l’annulation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions du 4 mars 2025 rejetant leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen des demandes de titre de séjour déposées par M. et Mme A et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros à verser à chacun des deux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 (six cents) euros et à Mme B épouse A une somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400876 et n° 2400877 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400876, 2400877
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