Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société à responsabilité limitée ( SARL ) « Les Pépinières » Guillot-Bourne II |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2024 et le 29 juillet 2025, M. B… A… et la société à responsabilité limitée (SARL) « Les Pépinières » Guillot-Bourne II, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à M. A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce que M. A… n’a jamais travaillé pour l’entreprise Guillot-Bourne II ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’emploi d’ouvrier pépiniériste ne nécessite pas d’être qualifié et qu’au demeurant, M. A… dispose d’une qualification et d’une expérience dans le domaine agricole ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa dès lors que M. A… a le centre de ses attaches privées et familiales en Tunisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par la SARL « Les Pépinières » Guillot-Bourne II sont irrecevables dès lors que la société n’a pas d’intérêt à agir contre la décision de refus de visa opposée à M. A… ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, qui, par une décision du 2 novembre 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 8 février 2024, dont M. A… et la société à responsabilité limitée (SARL) « Les Pépinières » Guillot-Bourne II demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de l’entreprise « Les Pépinières » Guillot-Bourne II :
La seule qualité d’employeur ne confère pas la société « Les Pépinières » Guillot-Bourne II un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant un visa de long séjour à M. A… en qualité de travailleur saisonnier. Toutefois, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Par suite, les conclusions présentées par la société « Les Pépinières » Guillot-Bourne II ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de M. A…, s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par la volonté frauduleuse du demandeur de visa résultant de l’incohérence de ses déclarations, son absence d’expérience professionnelle et de qualification, sa situation professionnelle actuelle en Tunisie, l’existence de précédentes demandes de visas qui ont été rejetées et la mission de quelques mois à l’hiver 2022 au sein de l’entreprise Guillot-Bourne II qu’il n’a pas évoquée.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme ouvrier pépiniériste, dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier de six mois dans le secteur arboricole, au sein de la société Guillot-Bourne II, à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 13 septembre 2023. D’une part, pour retenir la volonté frauduleuse du demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’incohérence des déclarations de M. A…, qui a indiqué n’avoir jamais obtenu de visa et n’avoir jamais travaillé en France, alors que son employeur aurait déclaré être très satisfait de sa précédente mission en 2022. Le ministre de l’intérieur a versé aux débats un courrier du 10 juillet 2023 et un courriel du 11 octobre 2023 du sénateur du département de l’Isère, adressés au consul général à Tunis, pour soutenir une nouvelle demande de visa de M. A… dont il ressort que le demandeur de visa aurait réalisé une mission de quelques mois au cours de l’hiver 2022 au sein de l’entreprise Guillot-Bourne II et que le maire de la commune de Jarcieu, sur le territoire de laquelle se situe l’entreprise, aurait témoigné de sa très bonne intégration au sein de la population. Toutefois, M. A…, qui conteste être déjà venu en France et avoir travaillé pour l’entreprise Guillot-Bourne II, produit un courrier du maire de la commune de Jarcieu, du 20 mars 2024, évoquant une confusion de sa part entre M. A… et deux de ses frères venus travailler en France comme saisonniers dans la commune de Jarcieu et d’autres communes. Ainsi, l’intention frauduleuse relevée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne peut être regardée comme établie. D’autre part, compte tenu des difficultés de recrutement observées dans le secteur de l’arboriculture, ainsi que du peu de qualification que requièrent les tâches à confier à M. A…, et alors qu’il établit exercer la profession d’agriculteur par la production d’un certificat agricole délivré par le président de l’union locale de l’agriculture et de la pêche à Souassi (Tunisie), la circonstance que le requérant ne justifie pas de références professionnelles dans ce type d’emploi, ne suffit pas à caractériser une inadéquation entre, d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et, d’autre part, l’emploi proposé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Par une décision du 11 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société à responsabilité limitée « Les Pépinières » Guillot-Bourne II et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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